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97PA01385

CETATEXT000007439109 J1XLX2001X06X0000001385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439109.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97PA01385, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01385 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 2 juin 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Aboubakar Z... demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9304615/1 en date du 7 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001: - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; Considérant que le seul fait qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. TOURE, le vérificateur a examiné ses comptes bancaires et pu constater que ceux-ci retraçaient à la fois des opérations de caractère professionnel et des opérations de caractère privé, n'établit pas qu'il aurait engagé un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de l'intéressé, en méconnaissance des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, avant le 29 juin 1990, date du premier entretien qui s'est tenu dans le cadre dudit examen ; que M. Z... n'est par suite pas fondé à soutenir que cet examen aurait en fait débuté avant la remise, le 22 juin 1990, de l'avis correspondant et qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister par un conseil de son choix ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, la demande de justifications en date du 1er février 1991 adressée sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, et aux termes de laquelle M. Z... était invité à justifier de ses crédits bancaires et à fournir toute justification quant à l'origine et la nature des fonds ayant permis de faire face à l'excédent de dépenses recensé par une balance de trésorerie, ne comportait aucune question relative à la destination de ses débits bancaires ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant que la circonstance que le vérificateur ait au préalable interrogé M. Z... sur l'origine et la nature des crédits figurant sur ses comptes bancaires en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ne faisait pas obstacle à la taxation desdits crédits, selon la procédure de redressement contradictoire, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur la substitution de base légale : Considérant que des crédits bancaires pour un montant total de 2.161.583 F ont été initialement taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que devant le tribunal administratif puis devant la cour, l'administration, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qui a été primitivement invoquée par le service, soutient que les sommes réintégrées constituent non des bénéfices non commerciaux mais des revenus d'origine indéterminée taxables d'office en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, cette substitution de base légale n'est possible que si elle ne prive pas le contribuable des garanties de procédure que lui reconnaît la loi ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui avait réuni des indices lui permettant de présumer que l'intéressé avait perçu au titre des années en litige des revenus supérieurs aux revenus déclarés, lui a adressé le 1er février 1991 une demande de justifications sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que les réponses à cette demande ainsi qu'à la demande complémentaire en date du 17 mai 1991, lesquelles se bornaient à invoquer l'encaissement des sommes pour le compte de tiers et à produire des attestations dépourvues de valeur probante, ont été à bon droit assimilées à un défaut de réponse ; qu'ainsi, M. Z... pouvait être taxé d'office à raison des sommes dont l'origine est demeurée inexpliquée, sur le fondement des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'ayant été informé dans le cadre de la procédure contradictoire initialement mis en oeuvre, de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, M. Z... ne saurait valablement soutenir qu'il n'a pu saisir cette commission et qu'il aurait été ainsi privé des garanties de procédure attachées à la nouvelle base légale alors même que ladite commission se réunit dans des compositions différentes selon qu'elle émet un avis sur les redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales ou dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée en vertu de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du même livre ; Sur le bien-fondé de la taxation au titre des revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'il appartient à M. Z..., régulièrement taxé d'office en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ; Considérant que si M. Z... soutient qu'il a perçu en 1988 une somme de 1.500.000 F pour le compte de son beau-frère à titre de loyers et de transactions commerciales effectuées par ce dernier ainsi que des sommes pour un montant total de 613.656 F pour le compte de M. X..., commerçant à Conakry, il ne l'établit pas par la seule production d'attestations et d'une déclaration devant notaire dépourvues de valeur probante ; qu'au surplus, il ne fournit aucune précision permettant d'identifier les crédits bancaires susceptibles d'être ainsi justifiés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à contester le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1988 ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) CGI Livre des procédures fiscales L47, L16, L69, L55

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