CETATEXT000007439111 J1XLX2001X06X0000001470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439111.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 juin 2001, 01PA01470, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01470 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2001, présentée par Mme Eliane X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 0100946/1 du 14 février 2001 par laquelle un président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande en restitution de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale qu'elle a acquittées depuis leur instauration ; 2 ) de prononcer la restitution demandée ; VU les autres pièces du dossier ; C+ VU le code de la sécurité sociale ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative, notamment l'article R.611-8 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution de trop-perçus, selon elle, d'impôt sur le revenu, en soutenant que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale qu'elle a acquittées seraient des cotisations de sécurité sociale, déductibles pour leur totalité de son revenu global imposable audit impôt en vertu de l'article 156-II-4 du code général des impôts ; qu'un tel litige, qui concerne les modalités de détermination des bases imposables à l'impôt sur le revenu, ressortit à la compétence de la juridiction administrative, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge ; qu'ainsi, Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 14 février 2001 qu'elle attaque ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions de la demande : Considérant que la requérante se prévaut des arrêts n C-169/98 et n C-34/98, en date du 15 février 2000, par lesquels la Cour de justice des communautés européennes a jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale relèvent, en raison notamment de l'affectation spécifique de leurs produits, du champ d'application du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, modifié, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté et qui, comme tels, sont concernés par la règle de non cumul des législations relatives aux branches de sécurité sociale applicables aux personnes qui exercent une activité sur le territoire d'un Etat membre même si elles résident sur le territoire d'un autre Etat membre ; que cependant, ces décisions qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas conduit la Cour à qualifier les contributions dont s'agit de "cotisations de sécurité sociale", ne font pas obstacle à ce que ces dernières soient regardées, pour l'application de la législation nationale, comme des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution ; qu'il suit de là que Mme X... ne peut prétendre, quant auxdites contributions, à une déduction de ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu supérieure à celle procédant de la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée prévue par l'article 154 quinquies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé la restitution d'impôt sur le revenu sollicitée ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance n 0100946/1 en date du 14 février 2001 du président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de Mme X... sont rejetés. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 154 quinquies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.