CETATEXT000007439113 J1XLX2001X06X0000001526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439113.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2001, 97PA01526, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01526 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DE ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997, présentée par la société civile immobilière SQUASH DU CYGNE dont le siège est ... 93210 par la SCP NICOLAY-DE LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat ; la société civile immobilière SQUASH DU CYGNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9517106 en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse les intérêts moratoires sur la somme de 111.776 F, soit la somme de 46.945,04 F, ainsi que 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de condamner l'Etat au versement desdits intérêts ; 3 ) d'accorder la capitalisation desdits intérêts ; 4 ) de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces produites et jointes à la requête ; VU le code civil ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2001 : - le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller, - les observations de Me X... pour la société civile immobilière SQUASH DU CYGNE, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière SQUASH DU CYGNE, qui avait été à tort recherchée, par avis à tiers détenteur en date du 11 janvier 1991, en paiement par le trésorier principal d'Epinay sur Seine d'impositions d'un montant de 134.793 F dues en réalité par la société à responsabilité limitée SQUASH DU CYGNE, a obtenu de ce comptable du Trésor, après compensation avec des impositions afférentes à la taxe foncière des années 1993 et 1994 dont elle était redevable, le reversement d'un trop perçu de 111.776 F de droits en principal ; qu'elle a demandé le 4 janvier 1995 le paiement des intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 1er mars 1991, date du versement résultant de l'avis à tiers détenteur ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que pour justifier sa demande de versement d'intérêts, la société civile immobilière SQUASH DU CYGNE avait, tant dans sa réclamation auprès du trésorier principal d'Epinay sur Seine en date du 10 juillet 1995 que dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif à laquelle était jointe sa réclamation, invoqué notamment les dispositions des articles 1153 et suivants du code civil ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement ; que pour ce motif ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que, si l'administration soutient que la société civile immobilière SQUASH DU CYGNE n'était pas recevable à demander les intérêts moratoires litigieux faute d'avoir contesté dans le délai de recours contentieux l'avis à tiers détenteur du 11 janvier 1991 dont procédait la restitution, elle n'établit pas avoir notifié l'avis à tiers détenteur litigieux à ladite société ; que, par suite, la fin de non recevoir invoquée par le ministre doit être rejetée ; Sur la demande de versement des intérêts moratoires : Considérant que, selon les principes dont s'inspire l'article L.208 du livre des procédures fiscales, les remboursements au contribuable de sommes déjà perçues donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal et que ces intérêts courent du jour du paiement, jusqu'à celui du remboursement ; Considérant que la société civile immobilière SQUASH DU CYGNE est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de versement des intérêts moratoires sur la somme de 111.776 F qui lui a été remboursée ; Considérant que l'Etat doit être condamné à verser à la société requérante sur cette somme, les intérêts au taux légal, qui courront à compter des dates auxquelles ces sommes ont été indûment prélevées jusqu'au jour de leur remboursement ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que si les dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que les intérêts moratoires auxquels donne lieu le remboursement de sommes indûment perçues soient eux-mêmes capitalisés, elles sont sans application dans le cas, qui est celui de l'espèce, où l'Etat s'acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts dont il est alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil, selon lequel : "les intérêts sont dus à compter de la sommation de payer" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu le remboursement de la somme qui avait été indûment perçue, la SCI SQUASH DU CYGNE a demandé le 4 janvier 1995 au trésorier-payeur général les intérêts afférents à la somme remboursée ; que cette demande a constitué une sommation de payer la créance correspondant aux intérêts qui lui était dus sur la somme remboursée ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander que cette créance soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1995 ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer la somme de 10.000 F à la société civile immobilière SQUASH DU CYGNE sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1996 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société civile immobilière SQUASH DU CYGNE les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 111.776 F, liquidés à compter des encaissements successifs effectués à partir du 1er mars 1991 et, ce, jusqu'à la date de la restitution de ladite somme de 111.776 F, dans la limite du montant de 46.945 F réclamé dans les mémoires de la société requérante.Article 3 : Les intérêts moratoires prévus à l'article précédent porteront eux-mêmes intérêts à compter du 4 janvier 1995.Article 4 : L'Etat versera 10.000 F à la société civile immobilière SQUASH DU CYGNE en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS CGI Livre des procédures fiscales L208 Code civil 1153 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.