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00PA01568

CETATEXT000007439115 J1XLX2001X06X0000001568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439115.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 juin 2001, 00PA01568, inédit au recueil Lebon 2001-06-26 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01568 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour le 18 mai 2000, le 14 mars et le 8 juin 2001, présentés pour M. MAGA MANUELA Y..., demeurant chez M. Mabiala X... ..., par Me Z..., avocat ; M. MAGA MANUELA Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, notamment, son article R.149 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision du 18 mars 1998 confirmée le 5 mai suivant, le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder un titre de séjour à M. MAGA MANUELA Y..., de nationalité angolaise ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision précitée ; Considérant que si M. MAGA MANUELA Y... a bénéficié d'autorisations de séjour jusqu'en 1988, pendant l'instruction de sa demande d'asile, qui ont permis de régulariser son entrée sur le territoire français, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il aurait effectivement séjourné en France de manière continue au-delà du mois de juin 1989 ; que ce seul motif suffisait au préfet de l'Essonne, ainsi qu'il l'a fait en rejetant le recours gracieux de M. MAGA MANUELA Y..., pour opposer à ce dernier un refus de titre de séjour ; qu'alors qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'apporte aucune preuve de la réalité de son séjour en France, M. MAGA MANUELA Y... ne peut faire valoir que ce refus porterait une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale, ni que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, même s'il affirme être bien inséré dans la société française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAGA MANUELA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. MAGA MANUELA Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. MAGA MANUELA Y... est rejetée. 335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR Code de justice administrative L761-1

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