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98PA01605 98PA01606

CETATEXT000007439117 J1XLX2001X06X0000001605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439117.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 5 juin 2001, 98PA01605 98PA01606, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01605 98PA01606 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU I) la requête enregistrée sous le n 98PA01605 au greffe de la cour le 26 mai 1998, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le préfet demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 975488/975510 en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 1997 par lequel le maire des Granges-Le-Roi a délivré un permis de construire à M. Y... ; 2 ) d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 1997 du maire de Granges-Le-Roi accordant un permis de construire à M. Y... ; VU II) la requête enregistrée sous le n 98PA01606 au greffe de la cour le 26 mai 1998, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le préfet demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 975488/975510 en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 4 juillet 1997 par lequel le maire des Granges-Le-Roi a délivré un permis de construire à M. Y... ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté en date du 4 juillet 1997 du maire des Granges-Le-Roi accordant un permis de construire à M. Y... ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - les observations de Mme X..., pour la préfecture de l'Essonne et celles du cabinet LALLEMAND, avocat pour la commune de Granges-Le-Roi, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n s 98PA01605 et 98PA01606 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de la requête n 98PA01605 : Considérant qu'aux termes de l'article L.141-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision contestée : "Le schéma directeur de la région Ile-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L.111-1-1" ; qu'aux termes de l'article L.111-1-1 dudit code : "Les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces directives, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme. Les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur institués par le présent code. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces dernières, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme. Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L.145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L.146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées" ; Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que sont entachées d'illégalité les dispositions d'un plan d'occupation des sols d'une commune qui deviennent incompatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, entré en vigueur postérieurement à l'adoption de ce plan ; Considérant qu'il ressort des prescriptions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, approuvé par le décret susvisé du 26 avril 1994, "qu'en dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières de bois et forêts de plus de 100 hectares sera proscrite" ; que, contrairement à ce que soutiennent la commune des Granges-Le-Roi et les époux Y..., ces dispositions ont pour objet, en dehors des sites urbains constitués, de proscrire toute expansion même diffuse des constructions de toute nature ; que la commune des Granges-Le-Roi est essentiellement constituée d'un ensemble d'habitations et de constructions édifiées de part et d'autre de la route nationale 83 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont les époux Y... sont propriétaires le long du chemin rural n 25 à Granges-Le-Roi est située, à moins de 50 mètres du massif forestier de plus de 100 hectares constitué par la forêt de l'Ouye, hors de l'agglomération de la commune des Granges-Le-Roi et pénètre directement dans le massif forestier ; que compte tenu de cette proximité immédiate et de son caractère relativement excentré, elle ne peut être regardée, en dépit du voisinage de certaines habitations, comme appartenant à un site urbain constitué ; qu'ainsi le classement de cette parcelle en zone UH par le plan d'occupation des sols de la commune de Granges-Le-Roi, adopté le 5 mai 1982 et révisé le 28 mai 1993, qui a pour effet d'y autoriser une nouvelle construction située à moins de 50 mètres d'une forêt de plus de 100 hectares, est devenu incompatible avec les prescriptions susrappelées du schéma directeur de la région Ile-de-France, la circonstance que ce plan n'ait pas fait l'objet de réserves de la part de l'autorité préfectorale étant, à cet égard, sans influence ; que, dans ces conditions, le maire des Grandes-Le-Roi ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, délivrer aux époux Y... un permis de construire pris sur le fondement d'un plan d'occupation devenu illégal ; Considérant, par ailleurs, que, dès lors qu'il n'était plus possible de se référer aux dispositions dudit plan d'occupation des sols, les époux Y... ne peuvent, en tout état de cause, soutenir que la délivrance de ce permis eût été possible grâce au recours à une adaptation mineure de ce document d'urbanisme ; que, de même, la circonstance que l'architecte des bâtiments de France aurait donné un avis favorable à la construction entreprise est sans influence sur l'illégalité affectant la décision attaquée ; Considérant, enfin, que si le maire des Granges-Le-Roi a délivré, le 30 novembre 1995, un certificat constatant la conformité de la construction envisagée aux règles d'urbanisme alors appliquées par la commune, il est constant que ledit certificat était devenu caduc le 31 décembre 1996 ; que, dès lors, la possession d'un tel document n'ouvrait plus droit aux époux Y..., à la date du dépôt de leur demande de permis de construire, soit le 14 mars 1997, à l'octroi de l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 1997 par lequel le maire de Granges-Le-Roi a accordé un permis de construire à M. Y... ; Sur les conclusions de la requête n 98PA01606 : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le PREFET DE L'ESSONNE et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas PAlieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer aux époux Y... et à la commune des Granges-Le-Roi les sommes respectives de 20.000 F et de 10.000 F demandées au titre de l'application de l'article L.761-1 précité ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête N 98PA01606.Article 2 : Le jugement n 975488/975510 en date du 10 mars 1998 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 4 juillet 1997 du maire des Granges-Le-Roi sont annulés.Article 3 : Les conclusions de la commune des Granges-Le-Roi et de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 68-01-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME 68-01-005-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS 68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L141-1, L111-1-1

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