CETATEXT000007439118 J1XLX2001X06X0000001924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439118.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 2001, 98PA01924, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01924 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 18 juin 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Georges GUERBOIS, demeurant ... La Ferrière ; M. GUERBOIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 866310 du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GUERBOIS exerçait à la date de sa démission le 4 juin 1981 les fonctions de président directeur général de la SA Titleflex Europe ; que l'administration, dans le cadre d'une vérification de comptabilité de cette société et d'un contrôle sur pièces du dossier du requérant, a considéré que, dès lors que ce dernier avait quitté volontairement ses fonctions, l'indemnité de 256.940 F qu'il avait perçue lors de son départ devait être reportée aux résultats de la SA Titleflex Europe et être imposée entre ses mains au titre des revenus de capitaux mobiliers sous déduction des cotisations afférentes à un montant de 184.364 F qu'il avait déclarées en 1981 au titre des traitements et salaires ; que, par ailleurs, l'administration a également imposé au titre des revenus de capitaux mobiliers des dépenses personnelles, des remboursements de frais ainsi que des détournements de marchandises et de services que M. GUERBOIS avait effectués au détriment de la SA Titleflex Europe ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a confirmé le bien-fondé des impositions correspondantes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 15 mai 2001 postérieure à l'introduction de la requête de l'administration, s'agissant des rappels afférents aux remboursements de frais et aux détournements de marchandises et de services, a prononcé des dégrèvements de 8.813 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1978, de 42.788 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1979, de 84.015 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 et 18.105 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 ; qu'à hauteur desdits dégrèvements les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur les droits restant en litige : En ce qui concerne l'indemnité de 256.940 F imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GUERBOIS a été évincé de ses fonctions de président directeur général de la société Titeflex Europe à la suite de désaccords survenus avec l'actionnaire principal, la société Titeflex USA, sur la gestion et l'orientation de l'activité de la société ; qu'eu égard aux circonstances de son départ l'indemnité de 256.940 F qui lui a été octroyée par ladite société ne peut être regardée comme ayant correspondu, même pour partie, à une libéralité susceptible d'être imposée dans ses mains au titre de revenus de capitaux mobiliers ; que, toutefois, cette somme doit être maintenue dans sa totalité dans la catégorie des traitements et salaires comme le demande, à titre subsidiaire, le ministre ; que, si M. GUERBOIS, qui ne présente aucun argument tendant à contester le montant même de l'indemnité de 256.940 F, soutient que son imposition ferait double emploi avec la taxation des 184.364 F qu'il a déclarés au titre de ces mêmes traitements et salaires de l'année 1981, il est toutefois constant, comme il a été dit, que l'administration a tenu compte pour établir les cotisations supplémentaires litigieuses de celles déjà mises en recouvrement au titre de la propre déclaration de l'intéressé ; que, par suite, M. GUERBOIS, ne saurait prétendre, à ce titre, à l'existence d'une double imposition ; En ce qui concerne les sommes allouées à titre des remboursements de frais : Considérant qu'au vu des justificatifs présentés pour la première fois devant la cour par M. GUERBOIS à l'appui de son mémoire du 18 février 2000, l'administration a admis la déduction de la moitié des frais que lui avaient remboursé la société Titeflex Europe ; qu'ainsi les revenus distribués afférents à la remise en cause des remboursements de frais sont ramenés à 17.460 F au titre de 1978, à 25.530 F au titre de 1979, à 25.800 F au titre de 1980 et 12.690 F au titre de 1981 ; que pour le surplus et notamment pour les notes de restaurant situés près du domicile de M. GUERBOIS, la cotisation et les locations d'avions à l'Aéro-club Hispono-Suiza et les dépenses d'ordre personnel, l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que lesdits frais ne présentent pas de caractère professionnel compatible avec les fonctions exercées à l'époque des faits par le requérant ; qu'il suit de là, que le surplus des conclusions de la requête sur ce point doit être rejeté ; Sur le détournement de marchandises et de services : Considérant que M. GUERBOIS, qui ne conteste plus avoir utilisé les services d'un employé et des matériaux de la société Titleflex Europe pour la réalisation de travaux dans un pavillon lui appartenant à Colombes, demande à ce que, pour les années 1978 à 1981, la somme totale desdits travaux, évaluée à 201.651 F par le service, soit réduite à 21.398 F, qui a été déterminée par l'enquête de la brigade financière diligentée à la suite de l'instruction relative au dépôt de la plainte déposée à son encontre par la société Titeflex Europe pour abus de biens sociaux ; Considérant, toutefois, que la somme de 21.398 F reprise dans l'exposé des constatations matérielles de faits contenues dans le jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Melun en date du 13 février 1987 ne concerne pas le chiffrage des détournements effectués lors de la rénovation de son pavillon mais porte, notamment, sur l'achat d'un billet d'avion, sur l'achat de pneus et le paiement d'un déménagement ; que l'administration dans le dernier état de ses écritures soutient que pour les années 1978 et 1981, M. GUERBOIS ne s'est livré à aucun détournement de cette nature et que pour les années 1979 et 1980, ces derniers se sont élevés respectivement aux sommes de 27.315 F et de 33.930 F soit au total de 61.245 F ; que, par la décision du 15 mai 2001 susvisée, l'administration a prononcé en faveur du requérant les dégrèvements afférents aux réductions de bases correspondants ; que pour l'écart existant entre cette somme de 61.245 F et les 21.398 F précédemment cités, M. GUERBOIS n'apporte aucun élément susceptible de faire prendre ses allégations en considération ; qu'il suit de là, que pour les années 1979 et 1980 le surplus des conclusions de la requête de M. GUERBOIS doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GUERBOIS n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. GUERBOIS à hauteur des dégrèvements de 8.813 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1978, de 42.788 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1979, de 84.015 F au titre de l'impôt sur le revenue de l'année 1980 et 18.105 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 prononcés par l'administration.Article 2 : L'indemnité de 256.940 F versée à M. GUERBOIS sera imposée à l'impôt sur le revenu de l'année 1981 au titre des traitements et salaires.Article 3 : M. GUERBOIS est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 et le montant dudit impôt résultant de l'article 2 précité.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 février 1998 est réformé en tant qu'il est contraire au présent dispositif.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GUERBOIS est rejeté. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS
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