CETATEXT000007439125 J1XLX2001X06X0000002136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439125.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2001, 97PA02136, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02136 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 5 août 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par Monsieur Henry BOITEL demeurant ... ; M. BOITEL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9308768/1 en date du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1987 : Considérant que les impositions mises à la charge de M. BOITEL au titre de l'année 1987 ont été intégralement dégrevées par l'administration avant l'introduction de la présente requête ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont dépourvues d'objet, et, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1985 et 1986 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le redressement de 1.000.000 F notifié à M. BOITEL au titre de l'année 1986 a été abandonné par l'administration avant l'introduction de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, les moyens dirigés contre ce redressement étaient inopérants ; que, par suite, en s'abstenant d'y répondre, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. BOITEL n'a pas effectué spontanément la déclaration de ses revenus professionnels et de son revenu global des années 1985 et 1986 ; que malgré la remise en mains propres de mises en demeure le 23 mars et le 11 mai 1988, il n'a pas déposé de déclarations de son revenu global au titre des années 1985 et 1986 ni de déclaration de ses revenus professionnels au titre de l'année 1986 ; qu'il n'a pas présenté d'observations à l'administration dans le délai d'un mois ouvert à cet effet par la notification de redressements du 24 octobre 1988 dont il a accusé réception le 26 octobre ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'accident cérébral dont il a souffert postérieurement, soit le 23 mars 1989, ne saurait en tout état de cause être regardé comme un cas de force majeure l'ayant empêché de remplir ses obligations fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que les redressements effectués par l'administration sur les revenus professionnels de M. BOITEL au titre de l'année 1985 ont été notifiés le 24 octobre 1988 selon la procédure d'évaluation d'office ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'il n'aurait pas accepté tacitement ces redressements et de ce que l'administration n'aurait pas répondu à ses courriers contestant lesdits redressements sont inopérants ; Considérant, en troisième lieu, que si les redressements effectués sur les revenus professionnels de M. BOITEL de l'année 1986 ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire, le courrier adressé par l'intéressé à l'administration le 19 octobre 1988 ne saurait être regardé comme une réponse du contribuable à la notification de redressements qui lui a été envoyée à ce titre le 24 octobre 1988 ; que, par suite, aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait l'administration à y répondre ; que le courrier du contribuable en date du 24 janvier 1989 n'est en tout état de cause pas intervenu dans le délai d'un mois ouvert pour répondre à la notification de redressements du 24 octobre 1988 ; que, par suite, M. BOITEL ne saurait valablement soutenir qu'il n'a pas tacitement accepté les redressements en cause ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le redressement de 1.000.000 F notifié à M. BOITEL au titre de l'année 1986 a été abandonné par l'administration ; que, par suite, les moyens dirigés contre ce redressement sont sans influence sur le bien-fondé des impositions restant en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOITEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Henry BOITEL est rejetée. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.