CETATEXT000007439129 J1XLX2001X06X0000002204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439129.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 5 juin 2001, 00PA02204, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02204 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 juillet 2000, présentée pour M. et Mme A..., demeurant ..., 92 SCEAUX, par Me Z..., avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9800044/7-9803029/7-9826744/7 en date du 17 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes n 9800044/7 et n 9803029/7 présentées par le syndicat des copropriétaires du ... tendant à l'annulation et au sursis à exéction de l'arrêté du maire de Sceaux en date du 1er août 1995 leur accordant un permis de construire, a annulé, à la demande de Mlle Catherine Y... et de M. X..., l'arrêté du maire de Sceaux en date du 6 mai 1998 leur accordant un permis de construire modificatif ainsi que la décision du maire de Sceaux en date du 19 octobre 1998 portant rejet de leur recours gracieux ; 2 ) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la solution d'un contentieux judiciaire relatif à la régularité de l'assemblée générale des copropriétaires ; 3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 mars 2000 ; 4 ) de condamner le syndicat des copropriétaires du ... et M. Eddie Tayeb X... à leur verser chacun une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut du syndicat des copropriétaires des immeubles bâtis ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. A... et celles de la SCP MAYET-DERVIEUX-PERRAULT, avocat, pour le syndicat des copropriétaires du ... et M. X..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ." ; que, toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au bénéficiaire de l'autorisation lorsque celui-ci fait appel d'un jugement ayant annulé la décision dont il était titulaire ; qu'il suit de là que la requête de M. et Mme A... présentée devant la cour le 17 juillet 2000 est recevable ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai de deux ans susmentionné, le permis de construire est périmé d'office, sans qu'il soit besoin de le constater officiellement ; Considérant que ni le maire de Sceaux, qui s'est limité en première instance à faire valoir que les plans communiqués le 16 janvier 1998 au titre de la demande de permis modificatif faisaient état de travaux réalisés au premier étage du bâtiment concerné sans toutefois en préciser la date et l'ampleur, ni les époux A..., qui font valoir qu'une déclaration indiquant l'ouverture des travaux depuis le 27 novembre 1995 a été transmise au maire de Sceaux le 6 décembre 1995 sans toutefois établir que cette déclaration a été suivie de la mise en uvre effective des travaux en cause, n'apportent aucun élément de nature à contredire les affirmations des autres copropriétaires, relayées par le témoignage d'un tiers, selon lesquelles les travaux autorisés n'ont débuté que le 27 septembre 1997 ; que, de plus, il ressort de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 23 septembre 1997, ainsi que de l'ordre du jour qui y a été annexé, que les époux A... ont demandé l'autorisation de procéder à une modification des travaux envisagés initialement en 1995 avant de débuter effectivement ceux-ci ; qu'il est constant que le permis de construire délivré le 1er août 1995 n'avait pas fait l'objet d'une prorogation ; que, dès lors, ledit permis était périmé deux ans après avoir été notifié aux bénéficiaires, soit à la date du 4 août 1997, antérieure à celle à laquelle le tribunal administratif a statué ; Considérant, dans ces conditions, que les demandes n° 9800044/7 et n° 9803029/7 présentées le 2 janvier 1998 et le 2 mars 1998 devant les premiers juges par le syndicat des copropriétaires du ... tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis accordé le 1er août 1995 étaient sans objet ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Paris doit être annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes ; qu'il y a lieu en conséquence pour la cour de statuer par voie d'évocation sur lesdites demandes et, par voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mlle Catherine Y... et M. Eddie X... tant devant le tribunal administratif qu'en appel à l'encontre de l'arrêté du 6 mai 1998 ; En ce qui concerne les demandes à fin d'annulation et de sursis à exécution de l'arrêté du maire de Sceaux du 1er août 1995 accordant un permis de construire à M. et Mme A... : Considérant que Mlle Catherine Y... a déclaré se désister de ses conclusions dans l'instance n 9800044/7 relative à l'annulation du permis de construire du 1er août 1995 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que, ainsi qu'il a été précisé plus haut, les conclusions tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire délivré le 1er août 1995 étaient, compte tenu de la péremption dudit permis, intervenue antérieurement à la saisine du tribunal, sans objet ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les rejeter comme irrecevables ; En ce qui concerne la régularité de l'arrêté du maire de Sceaux du 6 mai 1998 accordant un permis modificatif et de la décision du 19 octobre 1998 rejetant le recours présenté contre ce permis : Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat des copropriétaires : Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 février 2000 , le syndicat des copropriétaires du ... est intervenu au soutien de la requête enregistrée le 18 décembre 1998 par laquelle Mlle Catherine Y... et M. X... ont demandé l'annulation du permis de construire modificatif délivré aux époux A... le 6 mai 1998 ; que les époux A... contestent la recevabilité de l'intervention du syndicat au motif que son syndic, Mlle Valérie Y..., n'avait pas qualité pour le représenter ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 31 janvier 1998, l'assemblée générale des copropriétaires du ... a, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 15 juillet 1965 relative au statut de la copropriété, autorisé Mlle Valérie Y..., syndic en exercice, à engager au nom du syndicat à l'encontre des copropriétaires du lot n°4 toutes actions judiciaires ou administratives relatives aux litiges nés de l'obtention de leur permis de construire et de la réalisation effective des constructions nécessaires pour faire respecter les dispositions du règlement de copropriété, mettre fin aux travaux non autorisés et obtenir réparation des atteintes effectives aux parties communes ; que cette autorisation pouvait être produite à tout moment de l'instance ; que, dans ces conditions, l'intervention du syndicat au soutien de la demande d'annulation du permis modificatif est recevable ; Au fond : Considérant que, compte tenu de la péremption du permis initial du 1er août 1995, le maire de Sceaux ne pouvait plus, à la date du 6 mai 1998, prendre une décision modifiant cette autorisation initiale privée de tout effet ; que, dès lors, la décision du 6 mai 1998 par laquelle il a accordé aux époux A... un permis modificatif est entachée d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 6 mai 1998 ainsi que la décision du 19 octobre 1998 rejetant le recours gracieux présenté contre cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires du ... et M. X..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme A... et à la commune de Sceaux les sommes respectives de 20.000 F et de 3.000 F demandées au titre de l'application de l'article L.761-1 précité ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Sceaux et M. et Mme A... à payer au syndicat des copropriétaires du ..., à Mlle Catherine Y... et à M. X... la somme globale de 8.000 F ;Article 1er : Le jugement en date du 17 mars 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les demandes n 9800044/7 et n 9803029/7 dirigées contre l'arrêté du 1er août 1995.Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mlle Catherine Y... dans l'instance n° 98000144/7.Article 3 : les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires du ... devant le tribunal administratif de Paris dans l'instance n 9800044/7 et par le syndicat des copropriétaires du 9, rue maréchal Joffre et Mlle Catherine Y... dans l'instance n 9803029/7 sont rejetées comme irrecevables.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : La commune de Sceaux et les consorts A... verseront la somme globale de 8.000 F au syndicat des copropriétaires du ..., à Mlle Catherine Y... et à M. Eddie X.... 54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3, R421-32, annexe Décret 1967-03-17 art. 55 Loi 1965-07-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.