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97PA02435

CETATEXT000007439133 J1XLX2001X06X0000002435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439133.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 juin 2001, 97PA02435, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02435 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1997, la requête présentée par Mme Françoise ALBERGER, demeurant chez Mme X..., La Tâche, 24200 Carsac Aillac requête ultérieurement régularisée par Me Y..., avocat ; la requête de Mme ALBERGER doit être regardée comme tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 9304342/5 en date du 1er avril 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, à titre principal,à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1993 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a radiée des cadres pour abandon de poste, à titre subsidiaire, à sa mise en disponibilité avec réexamen de l'arrêté portant refus de la titulariser dans le grade de secrétaire d'administration scolaire et universitaire, et allocation d'une indemnité en réparation de son préjudice ; 2 ) annule l'arrêté du 4 mars 1993 du recteur de l'académie de Créteil ou, à titre subsidiaire, lui substitue une décision de mise en disponibilité accompagnée d'un réexamen de l'arrêté portant refus de la titulariser ; 3 ) condamne l'Etat à lui allouer une indemnité en réparation de son préjudice ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret n 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1992 portant refus de titularisation dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire : Considérant que Mme ALBERGER, agent de bureau admise au concours de secrétaire d'administration scolaire et universitaire et placée en position de détachement dans ce corps à compter du 1er septembre 1989, a dû renouveler son stage pour l'année 1990-1991 dans deux affectations différentes, stage qui a été prolongé jusqu'au 17 janvier 1992 pour tenir compte de ses absences et congés de maladie ; qu'au terme de cette période probatoire les autorités hiérarchiques concernées ont formulé un avis défavorable à sa titularisation par des rapports mettant en évidence, notamment, son manque d'assiduité, son incapacité à maitriser les différentes tâches correspondant à son nouveau grade ainsi qu'une difficulté persistante à entretenir des rapports professionnels empreints de correction ; qu'au vu de ces éléments d'appréciation sur sa manière de servir et compte tenu du fait que l'intéressée n'avait mis à profit ni son expérience administrative passée, ni la prolongation de son stage, la commission administrative paritaire réunie le 21 janvier 1992 a, par onze voix sur douze, émis un avis défavorable à la titularisation de Mme ALBERGER ; que, par un arrêté du 27 janvier 1992, le recteur de l'académie de Créteil a mis fin à son stage et prononcé sa réintégration dans le corps des agents administratifs à compter du 1er février de la même année en motivant sa décision par "les difficultés rencontrées par Mme ALBERGER dans l'exercice des fonctions de secrétaire d'administration scolaire et universitaire et l'incapacité de l'intéressée à assumer les responsabilités afférentes" ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les différents rapports et appréciations dont a été l'objet ce fonctionnaire soient dénués d'objectivité ou traduisent une animosité à son égard ; que, par ailleurs, à supposer même que l'administration ne se serait pas préoccupée de sa formation durant son stage, le moyen est en tout état de cause inopérant, comme l'est celui tiré de ce qu'à aucun moment l'intéressée n'avait été l'objet d'une procédure disciplinaire ; qu'ainsi, en refusant de titulariser Mme ALBERGER, dans les formes et pour les motifs susénoncés, l'autorité compétente n'a entaché sa décision ni d'une motivation insuffisante ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1992 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulaltion de l'arrêté du 4 mars 1993 prononçant la radiation pour abandon de poste : Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé plus haut, par un arrêté du 27 janvier 1992 le recteur de l'académie de Créteil a mis fin au stage de Mme ALBERGER et prononcé sa réintégration dans ses fonctions d'agent de bureau à compter du 1er février 1992 ; que dans sa fiche de voeux établie au titre de l'année 1992, l'intéressée a mentionné en première position l'académie de Créteil, avec une préférence pour un collège, et s'est engagée à accepter tout poste correspondant au choix ainsi exprimé ; qu'affectée à l'inspection académique du Val-de-Marne à compter du 1er septembre 1992, l'intéressée n'a pas rejoint son poste, estimant ne pouvoir le faire tant que le comité médical n'avait pas statué sur son aptitude à reprendre son travail ; Mais considérant que Mme ALBERGER, qui ne s'était pas rendue à deux convocations destinées à vérifier le bien-fondé des raisons médicales l'ayant empêchée de rejoindre le poste d'agent administratif qui lui était assigné à compter du 1er septembre 1992 à l'inspection académique du Val-de-Marne, n'a pas davantage donné suite à trois courriers datés des 28 septembre 1992, 10 décembre 1992 et 3 février 1993, par lesquels son service la mettait en demeure de rejoindre son poste dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception faute de quoi elle serait considérée comme ayant définitivement renoncé à exercer ses fonctions, l'avisant en outre que, dans l'hypothèse où elle ne reprendrait pas son travail et sans justification de sa part, un arrêté de révocation serait pris à son encontre ; que si Mme ALBERGER allègue que lesdits courriers ne lui seraient pas parvenus et que la signature figurant sur les accusés de réception postaux produits par l'administration n'est pas la sienne, elle ne conteste pas que ces plis étaient bien libellés à son adresse et n'établit pas que la signature n'était pas la sienne ni celle d'un membre de sa famille ou d'un mandataire habilité ; qu'ainsi, Mme ALBERGER n'établit pas n'avoir reçu aucune des trois mises en demeure l'invitant à reprendre son service et n'établit pas davantage avoir été dans l'impossibilité physique d'y répondre ou d'interroger son service sur sa situation si elle estimait que la procédure engagée par l'administration devant le comité médical devait être menée à son terme avant toute reprise de fonction ; que, dès lors, Mme ALBERGER ayant délibérément rompu les liens l'unissant au service, le recteur de l'académie de Créteil a pu, par son arrêté du 4 mars 1993, la rayer des cadres pour abandon de poste sans entacher sa décision d'excès de pouvoir ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fins de réintégration et de reconstitution de carrière ou, de mise en disponibilité : Considérant que la décision de radiation des cadres pour abandon de poste étant légale, les conclusions de Mme ALBERGER tendant à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ou, à titre subsidiaire, à ce qu'une décision de mise en disponibilité se substitue à l'arrêté de radiation des cadres dont elle a été l'objet, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme ALBERGER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé ni devant le tribunal administratif ni devant la cour ; que lesdites conclusions sont, par suite, sans objet ;Article 1er : La requête de Mme ALBERGER est rejetée. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE

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