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99PA02489

CETATEXT000007439135 J1XLX2001X06X0000002489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439135.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99PA02489, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02489 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 28 juillet 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9906523/1 du 7 avril 1977 par laquelle le vice- président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; C VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour déclarer irrecevable la demande introductive d'instance présentée par M. X... tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 1990, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris s'est fondé, dans son ordonnance du 7 avril 1999, sur la tardiveté de la réclamation préalable présentée par l'intéressé à l'administration au regard du délai fixé par l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R.*196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations." ; qu'il est constant que M. X... avait fait l'objet d'un redressement de son imposition sur le revenu de l'année 1990 ; que, si l'administration allègue que la notification de redressement afférente lui a été notifiée le 22 décembre 1993, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires qui sont formellement contestés par M. X..., qui soutient avoir reçu ladite notification seulement le 26 janvier 1994 ; qu'ainsi, sa réclamation présentée au directeur des services fiscaux le 30 décembre 1997 n'était pas tardive au regard des dispositions de l'article R.*196-3 précité ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable sa demande pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet en 1993 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1990 et 1991 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des revenus d'origine indéterminée d'un montant de 272.000 F ont été taxés d'office au titre de l'année 1990, en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. X... pour justifier l'origine de la somme litigieuse de 272.000 F apparaissant sur ces crédits bancaires a d'abord présenté la photocopie d'un contrat, daté du 2 mai 1989, rédigé en persan accompagné d'une traduction sans caractère officiel, faisant état d'un prêt de 200.000 F ; que, dans un second temps, l'intéressé a produit la photocopie d'un contrat signé entre M. Z... et lui-même, daté également du 2 mai 1989, qui était accompagnée de sa traduction par un traducteur - juré et qui faisait état d'un prêt d'un montant de 272.000 F ; qu'outre cette discordance sur le montant du prêt, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les deux écritures bancaires des 23 février et 29 mai 1990 enregistrant les crédits litigieux sont postérieures de près d'un an par rapport à celle reprise dans les contrats ; qu'il suit de l'ensemble de ces circonstances de fait que l'administration a pu, à juste titre, considérer que M. X... n'établissait pas l'origine non taxable des sommes litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 ;Article 1er : L'ordonnance n 99-06523/1 du vice-président de section au tribunal administratif de Paris en date du 7 avril 1999est annulée. . Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR CGI Livre des procédures fiscales L69

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