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97PA02701

CETATEXT000007439136 J1XLX2001X06X0000002701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439136.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97PA02701, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02701 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 26 septembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme A... X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9700270/2 en date du 27 mai 1997 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ , commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. *190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.199-1 * dudit livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai." ; Considérant que la demande présentée le 2 janvier 1997 par M. X... au tribunal administratif de Paris tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 31 mai 1996, auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, n'a pas été précédée de la réclamation contentieuse prévue par les dispositions précitées de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., la lettre en date du 14 novembre 1995 qu'il a adressée au service en réponse à la notification de redressement du 17 octobre 1995 ne saurait tenir lieu d'une telle réclamation ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES CGI Livre des procédures fiscales R199-1

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