CETATEXT000007439142 J1XLX1999X06X0000002993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439142.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 29 juin 1999, 96PA02993, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02993 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Simoniù M. Demouveaux Mme Heers VU la décision en date du 21 août 1996, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1996, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour M. Y... ; VU la requête, enregistrée le 11 avril 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Y... demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 8708066 et 8808157 du 17 janvier 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a limité à 10.000 la somme que l'Etat est condamné à lui payer en réparation du préjudice résultant de la décision du 5 août 1987 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports mettant fin à ses fonctions de liquidateur des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré "Habitat et Résidence" et "Le Gai logis" ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 700.000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1987, et de la capitalisation de ces intérêts, d'autre part, la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant que par décision du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports en date du 5 août 1987, il a été mis fin aux fonctions de liquidateur des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré "Le Gai Logis" et "Habitation et Résidence", confiées à M. Y... ; que, par jugement en date du 17 janvier 1991, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé cette décision au motif que l'administration n'avait pas respecté l'obligation qui s'imposait à elle, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, de motiver la décision litigieuse et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. Y... une indemnité de 10.000 F ; que M. Y... conteste le montant de l'indemnité ainsi allouée ; Considérant, en premier lieu, que pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant avait droit, le tribunal administratif a, à juste titre, recherché si la mesure annulée pour vice de forme était, par ailleurs, justifiée au fond ; qu'ainsi le moyen tiré par M. Y... de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en subordonnant l'appréciation du montant de la réparation au seul caractère formel de l'illégalité affectant la décision, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle il a été mis fin par le ministre de l'équipement et du logement aux fonctions de liquidateur qu'exerçait M. Y... à l'égard des sociétés d'habitations à loyer modéré "Habitat et Résidence" et "Le Gai Logis", les opérations de liquidation de ces deux sociétés, en cours depuis plus de trois ans, s'étaient anormalement prolongées en raison notamment d'un différend existant entre M. LUGUERN, les services de l'Etat et les parties intéressées sur les objectifs de la liquidation de la société "Le Gai Logis" ; que ce différend étant de nature à compromettre durablement le bon déroulement du processus de liquidation, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Paris a estimé que la décision en date du 5 août 1987 par laquelle il avait été mis fin aux fonctions de M. Y..., était justifiée au fond et a limité, pour cette raison, le préjudice indemnisable à la somme de 10.000 F, tous intérêts compris à la date du jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 38-04-01 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE -Sociétés d'HLM - Liquidation administrative - Révocation du liquidateur - Motifs. 38-04-01 Le liquidateur d'une société d'HLM, désigné en application de l'article L. 422-9 du code de la construction et de l'habitation, peut être légalement révoqué par le ministre chargé du logement, au motif qu'un différend existant entre lui, les services de l'Etat et les parties intéressées au sujet des objectifs de la liquidation est de nature à compromettre durablement le bon déroulement des opérations. Il n'est, en conséquence, pas nécessaire, pour fonder légalement la décision de révoquer le liquidateur d'une société d'HLM, d'établir que ce dernier aurait commis une faute caractérisée (sol. impl.). Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.