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97PA02227

CETATEXT000007439150 J1XLX1999X12X0000002227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439150.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 97PA02227, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02227 1E CHAMBRE C Mme LASTIER Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU l'arrêt n 92PA00075 en date du 22 juillet 1993 par lequel la cour a rejeté la requête de la SOCIETE IMMOBILIERE MEAUX JAURES dirigée contre le jugement n 9008987.7 en date du 17 octobre 1991 du tribunal administratif de Paris qui, dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie engagée par le préfet de Paris, l'a condamnée au paiement d'une amende de 1.000 F ainsi qu'au versement d'une somme de 39.988, 70 F, avec intérêts, au titre des frais de remise en état de trois câbles de vidéo-communication détériorés au cours de travaux que la société effectuait dans des locaux lui appartenant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour France Télécom, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.43 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue du décret n 78-1249 du 28 décembre 1978, applicable à la date à laquelle le procès-verbal de contravention de grande voirie litigieux a été dressé à l'encontre de la SOCIETE IMMOBILIERE MEAUX JAURES, "sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau sera puni d'une amende de 160 à 2.000 F" ; que l'article R.44 du même code dispose que "la contravention prévue à l'article précédent est poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie", tandis que l'article L.71, inclus dans le titre IV de ce code consacré à la police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications, prévoit que "l'administration des postes et télécommunications peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie" ; Considérant que, d'après le procès-verbal de grande voirie établi le 8 janvier 1990, un agent assermenté de l'administration des télécommunications a constaté que trois câbles de vidéocommunication faisant partie du réseau aérien des télécommunications, alors inclus dans le domaine public de l'Etat, et installés dans des locaux appartenant à la SOCIETE IMMOBILIERE MEAUX JAURES, avaient été coupés le 24 décembre 1989 lors de travaux d'aménagement entrepris par cette société ; que le préfet de Paris était fondé à poursuivre ces faits comme en matière de grande voirie en application des dispositions précitées du code des postes et télécommunications ; Considérant que la SOCIETE IMMOBILIERE MEAUX JAURES ne pourrait être déchargée de la responsabilité par elle encourue qu'au cas où il serait reconnu que la détérioration des câbles de vidéocommunication est exclusivement imputable à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration ayant mis la société dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage à ces installations ; que, si la société requérante soutient que l'administration aurait posé ces câbles dans une partie privative de la copropriété sans disposer d'une autorisation de l'ancien propriétaire du lot qu'elle a acquis le 6 septembre 1989, elle précise elle-même que l'accès à ces locaux a été ouvert aux techniciens de l'administration par le gardien de l'immeuble qui en avait la clé ; que celui-ci doit être regardé comme un préposé du copropriétaire chargé de contrôler l'accès aux locaux ; que, par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'avant d'engager les travaux qui sont à l'origine de l'atteinte portée au domaine public de l'Etat, la société requérante se serait enquise auprès de l'administration de la présence éventuelle de câbles dans les locaux à aménager ; que, dès lors, les circonstances invoquées par la société ne peuvent être regardées comme constituant une faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure, seule susceptible d'exonérer la contrevenante de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMMOBILIERE MEAUX JAURES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à rembourser à l'administration la somme de 39.988, 70 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1990, au titre des frais de réparation des installations de télécommunication endommagées ; Sur les conclusions de la SOCIETE IMMOBILIERE MEAUX JAURES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE MEAUX JAURES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE MEAUX JAURES est rejetée. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE Code des postes et télécommunications R43, R44 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 78-1249 1978-12-28

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