CETATEXT000007439152 J1XLX1999X12X0000002252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439152.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 98PA02252, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02252 3E CHAMBRE C M. BATAILLE M. LAURENT (3ème chambre B) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1998, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE (OPHLM) DES HAUTS DE SEINE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'Office demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9507289/4 en date du 27 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions portant attribution, au titre de l'année 1994, de logements situés sur le territoire de la commune de Colombes ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Colombes devant le tribunal administratif de Paris ; 3 ) de condamner la commune de Colombes à lui verser une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1999 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations de la SCP CAVALLINI-POINTU, avocat, pour OPHLM DES HAUTS DE SEINE, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS LOYER MODERE (OPHLM) DES HAUTS DE SEINE soutient que le jugement n 9507289/4 en date du 27 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions portant attribution, au titre de l'année 1994, de logements situés sur le territoire de la commune de Colombes, est entaché d'irrégularité "faute de contenir l'analyse des conclusions et moyens des parties", un tel moyen qui n'est pas repris, contrairement à l'annonce qui en était faite dans la requête du 6 juillet 1998, lors du mémoire complémentaire en date du 30 novembre 1998, doit être regardé comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé et ne peut en conséquence qu'être écarté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : "Les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ... Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantés des logments à usage locatif ... participe aux délibérations de la commission d'attribution des logements ..." ; qu'aux termes de l'article L. 411-1-1 du même code : "Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif, composée de six membres qui élisent en leur sein un président qui dispose d'une voix prépondérante. / En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit de ladite commission ... " et qu'aux termes de l'article R. 441-18 de ce code : " ... Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements ..." ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, contrairement à ce que soutient l'OPHLM DES HAUTS DE SEINE, d'une part qu'avant la conclusion de baux de location entre un organisme d'habitations à loyer modéré et ses locataires, chaque logement locatif fait l'objet, par la commission d'attribution, d'une mesure d'attribution nominative qui a un caractère détachable du bail locatif et relève du juge de l'excès de pouvoir, d'autre part, que l'attribution nominative de logements relève non de l'organisme d'habitations à loyer modéré mais de la commission d'attribution qui doit comprendre, sous peine que la décision d'attribution soit entachée d'illégalité, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués ; Considérant que par jugement en date du 27 avril 1998, sur demande de la commune de Colombes qui avait, contrairement à ce que soutient l'OPHLM DES HAUTS DE SEINE, qualité pour agir à cet effet, le tribunal administratif de Paris a annulé 30 décisions dudit Office, portant attribution, au titre de l'année 1994, de logements situés sur le territoire de cette commune ; Considérant qu'il est constant que la commission d'attribution de l'OPHLM DES HAUTS DE SEINE ne prenait pas de décision nominative d'attribution de logements mais laissait irrégulièrement ce soin au service administratif dudit Office ; que l'OPHLM DES HAUTS DE SEINE n'établit pas qu'en l'espèce, tout ou partie des décisions litigieuses aurait été toutefois régulièrement effectué par la commission d'attribution en présence du maire de Colombes le 8 décembre 1994 ; que, dans ces conditions, l'ensemble de ces décisions, dont il résulte des pièces du dossier qu'elles sont au nombre de 30 contrairement à ce que soutient le requérant, doit être regardé comme ayant été pris par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPHLM DES HAUTS DE SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions portant attribution, au titre de l'année 1994, de logements situés sur le territoire de la commune de Colombes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Colombes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'OPHLM DES HAUTS DE SEINE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS LOYER MODERE (OPHLM) DES HAUTS DE SEINE est rejetée. 17-03-02-005-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE Code de la construction et de l'habitation L441-1, L411-1-1, R441-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.