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98PA02366

CETATEXT000007439159 J1XLX1999X12X0000002366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439159.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 98PA02366, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02366 1E CHAMBRE C Mme LASTIER Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1998, présentée pour M. François Y..., demeurant ..., par Me François-Charles X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l ordonnance n 9704134/7 en date du 3 mars 1998, par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Paris I à lui verser une indemnité d'un montant minimum de 20.000.000 F, majorée des intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite des trois refus successifs de l'admettre au concours d'entrée à l'Institut d'administration des entreprises de Paris ; 2 ) de condamner l'Université de Paris I à lui payer l'indemnité précitée ; 3 ) de condamner l'Université de Paris I à lui verser la somme de 6.030 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; VU le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, notamment, son article R.149 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... conteste l'ordonnance en date du 3 mars 1998 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Paris I à lui verser une indemnité d'au moins 20.000.000 F, majorée des intérêts de droit, en réparation du préjudice que lui ont causé trois refus successifs de l'admettre au concours d'entrée à l'Institut d'administration des entreprises de Paris ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, si la minute de l'ordonnance attaquée ne comporte pas l'analyse des moyens invoqués par M. Y... dans la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Paris et ne vise pas les autres mémoires produits par les parties au cours de la première instance, cette circonstance est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité de ladite ordonnance, dès lors que celle-ci vise la lettre en date du 23 juin 1997 par laquelle le tribunal a invité l'intéressé à régulariser sa demande et, en l'absence de réponse de M. Y..., rejette ses conclusions comme entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant, par ailleurs, que la procédure instituée par les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur lesquelles se fonde l'ordonnance attaquée, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. Y..., qui a été invité à régulariser sa demande, n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ; Sur la recevabilité de la demande dont M. Y... a saisi le tribunal administratif de Paris : Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors que ses conclusions tendaient au paiement d'une somme d'argent, la demande introductive d'instance de M. Y... devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée soit par un avocat, soit par un avoué ; que, après l'envoi de la demande de régularisation précitée du 23 juin 1997, le président de la formation de jugement , sur le fondement de l'article R.149-2 du même code, a adressé à l'intéressé une mise en demeure, dont celui-ci a accusé réception le 20 septembre 1997, afin qu'il régularise sa demande dans le délai d'un mois ; que, si, dans les circonstances de l'affaire, ce délai n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle est devenue définitive la décision de rejet du 3 novembre 1997 prononcée par le bureau d'aide juridictionnelle statuant sur la demande de nouvelle délibération présentée le 18 octobre 1997 par M. Y..., il ressort des pièces du dossier que la notification de cette décision de rejet est intervenue au plus tard le 1er décembre 1997, date à laquelle M. Y... a présentée au bureau d'aide juridictionnelle une seconde demande de nouvelle délibération ; qu'en application des dispositions de l'article 56 du décret susvisé du 19 décembre 1991 portant application de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ladite décision est devenue définitive à l'expiration du délai d'un mois à compter de cette notification dont l'intéressé disposait pour exercer un recours contre elle ; qu'ainsi, à la date à laquelle est intervenue l'ordonnance attaquée, l'irrecevabilité prévue à l'article R.108 susmentionné du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui entachait la demande de M. Y... n'était plus susceptible d'être couverte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Paris I à lui verser une indemnité ;Article 1er : La requête de M. François Y... est rejetée. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R108, R149-2 Décret 91-1266 1991-12-19 art. 56 Loi 91-647 1991-07-10

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