CETATEXT000007439164 J1XLX1999X12X0000002427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439164.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 décembre 1999, 97PA02427, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02427 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 4 septembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Gilles Y... demeurant Jouy-aux-Arches 57130 Ars-sur-Moselle, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9412613/1 en date du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune d'Ars-sur-Moselle, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 16 mars 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Moselle a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 23.745 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... avait été assujetti au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ... le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré" ; que M. Y..., qui a, le 27 octobre 1987, dans sa réponse à la notification de redressements en date du 9 septembre 1987, expressément accepté les redressements en litige, ne peut, en application des dispositions précitées, obtenir la décharge des impositions contestées qu'en démontrant leur caractère exagéré ; que, si postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours imparti par l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales pour faire parvenir son acceptation à l'administration, il a contesté le principe du redressement litigieux, cette circonstance ne saurait modifier, contrairement à ce qu'il soutient, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "I- Sont considérés comme revenus distribués : 1 les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "pour l'application du 1 du I de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; Considérant que M. Y..., associé de la société Fatra, a été désigné comme bénéficiaire du tiers des sommes réputées distribuées par ladite société à la suite des rehaussements des bénéfices sociaux de cette dernière ; qu'il soutient que la reconstitution de recettes à l'origine de ces rehaussements est erronée, dès lors que le vérificateur n'a pas pris en compte le montant des comptes clients tels qu'ils ont été déterminés a posteriori par le cabinet comptable de la société ; Considérant que la reconstitution de recettes dont a fait l'objet la société Fatra a été effectuée à partir des factures enregistrées dans le facturier produit par l'entreprise, et non, comme l'allègue le requérant, en fonction des encaissements effectivement constatés ; qu'une telle méthode permet de déterminer l'ensemble des créances nées au cours de l'exercice ; que par suite le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas pris en compte le montant des comptes clients à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, tel qu'il résulte de la reconstitution effectuée par un cabinet comptable, n'est pas de nature à établir l'exagération du chiffre d'affaires retenu par l'administration et de l'imposition qui en découle ; Considérant, par ailleurs, que M. Y... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les sommes litigieuses seraient restées investies dans l'entreprise et qu'il n'aurait pas bénéficié des distributions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... à concurrence de la somme de 23.745 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 1985.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI 109, 110 CGI Livre des procédures fiscales R194-1, R57-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.