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97PA02708

CETATEXT000007439169 J1XLX1999X12X0000002708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439169.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 97PA02708, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02708 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1997, présentée pour M. Jean A..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n 9609736/7 en date du 2 juillet 1997 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare nulle l'expropriation de l'immeuble sis ... 4 me, dont sa tante, Mme Anna A..., était propriétaire et fasse restituer ce bien aux héritiers de Mme Anna A... ; 2°) d'annuler la délibération en date du 3 juin 1996 par laquelle le conseil de Paris a décidé de mettre en vente l'immeuble sis 4, rue du Pont Louis-Philippe ; 3 ) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 40.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de M. Guy A... et de MM. Jean et Claude X... : Considérant que M. Guy A... et MM. Jean et Claude Y..., qui sont les héritiers de Mme Anna A..., ont intér t l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que leur intervention est, par suite, recevable ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, le président de section au tribunal administratif de Paris pouvait, par ordonnance, rejeter la demande de M. Jean A... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, d'autre part, que par sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 juillet 1996, sous le n 9609736/7, M. Jean A... a demandé au tribunal administratif de Paris "de déclarer nulle l'expropriation de 1942 et de faire restituer l'immeuble aux héritiers de Mme Anna A..." mais n'a pas demandé, dans cette instance, l'annulation de la délibération du conseil de Paris en date du 3 juin 1996 ; qu'en effet, ses conclusions tendant à l'annulation et au sursis à exécution de cette délibération n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris que le 21 juillet 1997, sous les n s 9710638 et 9710639, postérieurement à la date de l'ordonnance attaquée ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette ordonnance n'a pas répondu à ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 3 juin 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doivent être écartés ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance d'expropriation : Considérant que l'expropriation de Mme Anna A..., tante du requérant, de l'immeuble dont elle était propriétaire au 4, rue du Pont Louis-Philippe à Paris, a été prononcée par ordonnance du président du tribunal civil de première instance du département de la Seine en date du 4 août 1944, sur le fondement du décret-loi du 8 août 1935 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de conclusions dirigées contre l'ordonnance d'expropriation prise par le juge judiciaire ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a rejeté de telles conclusions comme portées devant une juridiction incompétente ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil de Paris en date du 3 juin 1996 : Considérant que les conclusions de M. Jean A... tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la délibération du conseil de Paris en date du 3 juin 1996 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dès lors que M. Jean A... succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Jean A... à verser une somme à la ville de Paris en application desdites dispositions ;Article 1er : L'intervention de MM. Guy A..., Jean X... et Claude X... est admise.Article 2 : La requête de M. Jean A... est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 34-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1 Décret-loi 1935-08-08 Ordonnance 1944-08-04

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