CETATEXT000007439173 J1XLX1999X07X0000003073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439173.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 96PA03073, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03073 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 15 octobre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. de PARDIEU demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. de PARDIEU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9209386/2 du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. de PARDIEU, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration a regardé comme représentatives de rémunérations imposables sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts les sommes d'un montant total de 820.000 F versées à M. de PARDIEU en exécution de la convention transactionnelle qu'il avait passée le 25 mars 1987 avec ses anciens associés de la société à responsabilité limitée "Groupe Marbeuf Conseils" en vue de régler les litiges résultant de sa révocation des fonctions de cogérant au sein de cette société ainsi que de son éviction corrélative du groupe inter-économique "Goupe Marbeuf Conseils" ; que M. de PARDIEU, pour contester le jugement du tribunal administratif qui n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge totale de l'imposition en réduisant à 720.000 F la fraction des indemnités représentative de rémunérations, soutient que l'indemnité d'un montant de 320.000 F, qualifiée de dommages et intérêts complémentaires par la convention transactionnelle, était destinée à réparer son préjudice moral et professionnel et que celle d'un montant de 500.000 F, qualifiée d'indemnité de révocation par ce même document, destinée à compenser le préjudice permanent résultant de la cessation définitive et complète de ses activités, n'avait pas de caractère imposable, sauf à la regarder comme le fruit de la cession de sa clientèle à ses associés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes d'un montant total de 820.000 F perçues par le requérant ont eu pour objet, d'une part, de compenser la perte de revenus consécutive à la cessation du versement des rémunérations attachées à sa fonction de cogérant au sein de la société, et d'autre part, l'administration et le juge de l'impôt n'étant pas tenus par les qualifications retenues par la convention susmentionnée, de réparer le préjudice moral et professionnel important qu'il a subi du fait de son éviction soudaine d'une société dont il était l'un des dirigeants ainsi que du groupement inter-économique "Groupe Marbeuf Conseils", organismes qu'il avait contribué à créer de nombreuses années auparavant ; que, dans ces conditions, en estimant à 100.000 F la part des indemnités litigieuses dont l'objet n'était pas de compenser une perte de revenus mais de réparer ledit préjudice moral et professionnel, le tribunal administratif a fait une appréciation insuffisante des circonstances de l'espèce ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces circonstances en fixant à 280.000 F la part des indemnités représentatives de dommages et intérêts qui ne doivent pas être comprises dans la base imposable ; Considérant, par ailleurs, que la cession de clientèle alléguée à titre subsidiaire par le requérant ne ressortant d'aucune disposition de la convention transactionnelle ni d'aucune autre pièce du dossier, le moyen tiré de ce que les indemnités représentant des revenus devraient en partie être imposées au titre de plus- values sur le fondement de l'article 93 quater du code général des impôts doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de PARDIEU est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a fait droit à sa demande qu'à concurrence de la somme de 100.000 F ; qu'il y a lieu de réduire la base imposable de M. de PARDIEU de 280.000 F, de réformer le jugement sur ce point et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;Article 1er : La base de l'impôt assigné à M. de PARDIEU au titre de l'année 1987 est réduite d'une somme de 280.000F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de PARDIEU est rejeté. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 62, 93 quater
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