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97PA03690

CETATEXT000007439174 J1XLX1999X07X0000003690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439174.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 juillet 1999, 97PA03690, inédit au recueil Lebon 1999-07-27 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03690 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème chambre A) VU, enregistrés au greffe de la cour les 31 décembre 1997 et 9 janvier 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à ce que la cour : 1 ) à titre principal, annule l'ordonnance du 12 novembre 1997 par laquelle le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris l'a enjoint de libérer sans délai, sous peine d'expulsion, les locaux qu'il occupe dans le gymnase municipal à Sèvres ; 2 ) rejette la demande d'expulsion présentée par la commune devant le tribunal administratif ; 3 ) lui donne acte de ce qu'il se réserve de demander ultérieurement la réparation de son préjudice ; 4 ) à titre subsidiaire, prononce la suspension de ladite ordonnance ; 5 ) surseoit à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la nature juridique de la convention d'occupation le liant à la commune de Sèvres ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la commune de Sèvres, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir tirée des conséquences de la procédure de liquidation judiciaire : Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance du 12 novembre 1997 par laquelle le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris l'a enjoint de libérer sans délai, sous peine d'expulsion, les locaux qu'il occupe dans le gymnase municipal à Sèvres, ainsi qu'au rejet de la demande d'expulsion présentée par la commune devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire, à la suspension de ladite ordonnance et au sursis à statuer par la cour jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la nature juridique de la convention d'occupation le liant à la commune de Sèvres ; Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communication faite à M. X... par le tribunal administratif de Paris de la demande d'expulsion formulée par la commune de Sèvres n'a pas atteint son destinataire quoiqu'il n'y ait pas eu erreur d'adressage ; qu'ainsi, faute d'avoir été partie à l'instance devant le tribunal administratif, M. X... est sans qualité pour interjeter appel de l'ordonnance du 12 novembre 1997 ; que sa requête est, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la commune de Sèvres la somme de 6.000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la commune de Sèvres la somme de 6.000 F. Le surplus des conclusions présentées à ce titre par la commune de Sèvres est rejeté. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL 54-08-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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