CETATEXT000007439176 J1XLX2000X02X0000001314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439176.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 février 2000, 98PA01314, inédit au recueil Lebon 2000-02-24 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01314 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1998 sous le n 98PA01314, présentée par Mme Gisèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 944434 et 944440 en date du 9 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre de détention de Melun en date du 25 juillet 1994 l'affectant aux services économiques de l'établissement pour y assurer les fonctions d'adjoint à l'économe et a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la même décision ; 2 ) d'annuler la décision en date du 25 juillet 1994 par laquelle le directeur du centre de détention de Melun l'a affecté aux services économiques de l'établissement en qualité d'adjoint de l'économe ; 3 ) de rétablir le traitement d'indice majoré et le versement des rappels illégalement supprimés ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-16 en date du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le mémoire en réponse déposé par l'administration et enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 juillet 1996 n'apportait aucun élément nouveau pour la solution du litige ; que, dans ces conditions, le tribunal a pu, sans porter atteinte au principe du contradictoire, ne pas communiquer ce mémoire à Mme X... ; que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer sur des conclusions ni de contradiction dans ses motifs ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il est irrégulier ; Sur la légalité de la décision en date du 25 juillet 1994 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 modifiée : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. ... / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions ..." ; Considérant que Mme X..., nommée dans les services de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice après sa réussite au concours de secrétaire d'administration et d'intendance le 16 avril 1990, a été affectée du 23 avril 1990 au 1er octobre 1992 au centre de détention de Joux-La-Ville puis, du 1er octobre 1992 au 1er mars 1994 à la préfecture de l'Yonne, enfin, à compter du 1er mars 1994, au centre de détention de Melun où elle a été désignée en qualité de responsable du greffe judiciaire de l'établissement ; que, par décision en date du 25 juillet 1994, le directeur de centre l'a mutée d'office aux services économiques de l'établissement pour y assurer les fonctions d'adjoint à l'économe ; que, pour justifier que cette mesure constitue une mutation d'office prise dans l'intérêt du service, le ministre de la justice soutient qu'elle est motivée par le comportement de l'intéressée, son incapacité à faire face aux tâches qui lui étaient confiées et ses relations conflictuelles avec un membre de l'équipe ; que, toutefois, Mme X... conteste formellement la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui, pour précis qu'ils soient, ne sont assortis d'aucun commencement de preuve, en particulier sur le fait que les dysfonctionnements constatés dans le fonctionnement du service du greffe seraient liés à la prise de fonctions de Mme X... ; qu'au surplus, cette mesure, dont il n'est pas contesté qu'elle s'est traduite par une perte de responsabilité pour l'intéressée et une baisse de sa rémunération liée à la perte du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, constitue un changement de situation et aurait dû être soumise, à ce titre, à la commission administrative paritaire compétente en application des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; que cette mesure, prise à la suite d'une procédure irrégulière et fondée sur des motifs dont la matérialité n'est pas établie par les pièces du dossier, est, par suite, illégale ; que, dans ces conditions, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 1994 ; Sur les conclusions tendant au rétablissement du traitement d'indice majoré et du versement des rappels illégalement supprimés : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou arrêt ..." ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration réintègre Mme X... dans ses précédentes fonctions au greffe du centre de détention de Melun ; qu'il y a lieu, dès lors , d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de rétablir l'intéressée dans les fonctions de responsable du service du greffe d'un centre de détention ; qu'il lui est imparti un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt pour ce faire ; Considérant, en revanche, qu'en l'absence de service fait, un fonctionnaire ne peut prétendre percevoir la rémunération afférente à l'exercice effectif desdites fonctions nonobstant la circonstance que la décision qui l'a empêché de les exercer était illégale ; qu'il n'est pas contesté que les fonctions exercées par Mme X... depuis son changement d'affectation opéré par la décision du 25 juillet 1994 ne lui ouvraient pas droit à la perception de la nouvelle bonification indiciaire ; que l'exécution du présent arrêt n'implique donc le versement d'aucun rappel de traitements ; que les conclusions de Mme X... tendant au versement du rappel des sommes qu'elle aurait perçues si elle n'avait pas été mutée d'office ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 janvier 1998 et la décision du directeur du centre de détention de Melun en date du 25 juillet 1994 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint à l'administration de rétablir Mme X... dans les fonctions de responsable du service du greffe du centre de détention de Melun dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Loi 84-16 1984-01-11 art. 60
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.