← France

97PA01514

CETATEXT000007439190 J1XLX2000X02X0000001514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439190.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 février 2000, 97PA01514, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01514 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997, présentée pour la société civile immobilière du MOULIN DES CLAYES, dont le siège social est 43/43 bis, rue du Général Leclerc, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse, et pour Mme Y... et Mme A..., demeurant 43/43 bis, rue du Général Leclerc, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société civile immobilière du MOULIN DES CLAYES, Mme Y... et Mme A... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 18 mai 1995 par laquelle le maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif portant sur un terrain sis 43-43 bis rue du Général Leclerc ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SCI DU MOULIN DES CLAYES, Mmes Y... et A... et celles du cabinet DS PARIS, avocat, pour la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour contester la régularité en la forme du jugement, les requérantes font valoir que l'expédition ne comporte ni la signature des magistrats ayant pris la décision, ni la mention dans les visas d'un mémoire produit en défense par la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ni l'analyse des conclusions et moyens présentés par cette commune ; que, toutefois, la circonstance que l'expédition du jugement notifiée aux parties ne reproduit ni ces mentions, ni ces signatures, qui sont régulièrement portées sur la minute, est sans incidence sur la régularité du jugement ; Considérant que les juges de première instance ont expressément écarté l'exception d'illégalité du classement en zone ND du terrain en cause tant en ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation que l'erreur de droit et l'erreur de fait soulevées ; que, s'agissant d'une décision que l'autorité investie du pouvoir de décision était tenue de prendre, les autres moyens étaient inopérants ; que, dès lors, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer expressément sur leur mérite ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris serait entaché d'omissions à statuer ; Sur la légalité de la décision : Considérant, en premier lieu, que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R.410-9 du code de l'urbanisme pour délivrer un certificat d'urbanisme n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la circonstance qu'il a été méconnu est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article L.123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient partiellement desservies par des équipements publics et comporteraient déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains du domaine du Moulin des Clayes, s'ils comportent diverses constructions de faible densité et sont viabilisés et desservis par une voie asphaltée, sont situés à l'extérieur de l'agglomération et caractérisés par la proximité de la rivière l'Yvette et la présence d'éléments de boisement ; qu'une partie de ces terrains a été classée, en raison de leur caractère, en zone inondable par un arrêté préfectoral du 2 novembre 1992 et que l'intérêt de ces terrains a également amené leur classement en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que, dès lors en classant en zone ND, en 1991, ces terrains qui figuraient antérieurement, pour partie, en zone constructible, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni fait reposer leur appréciation sur des faits inexacts, et ce alors même que ce plan se bornait à définir la zone ND comme une zone naturelle non équipée ; Considérant qu'en raison du classement de ces terrains en zone ND, l'administration était tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que les autres moyens invoqués par les requérantes et tirés de l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France et du directeur régional des affaires "civiles", ainsi que de l'insuffisance des mentions figurant sur le certificat, sont, en conséquence, inopérants ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI du MOULIN DES CLAYES, Mme Y... et Mme A... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement, en application des mêmes dispositions, les requérantes à payer à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse la somme de 7.500 F demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière du MOULIN DES CLAYES, de Mme Y... et de Mme A... est rejetée.Article 2 : La société civile immobilière du MOULIN DES CLAYES, Mme Y... et Mme A... sont condamnées conjointement à payer à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse la somme de 7.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-06-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE 68-025-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - INSTRUCTIONS DES DEMANDES DE CERTIFICAT Arrêté 1992-11-02 Code de l'urbanisme R410-9, L123-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.