CETATEXT000007439196 J1XLX2000X02X0000001624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439196.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 8 février 2000, 96PA01624, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01624 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 4 juin 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9007567/5 en date du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder un congé pour recherche ou conversion thématique d'une durée de six mois pour la période du 1er septembre 1990 au 28 février 1991 et la décision du 9 juillet 1990 rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler lesdits décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ; VU le décret n 84-431 du 6 juin 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions incidentes du ministre : Considérant que par la voie de l'appel incident, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a implicitement conféré un caractère cyclique au congé pour recherches et conversions thématiques ; que de telles conclusions sont irrecevables, le jugement dont s'agit ayant donné satisfaction au ministre concerné ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'appel principal : Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder un congé de recherche et de la décision du 9 juillet 1990 rejetant son recours gracieux ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas répondu à tous les moyens de la demande de M. X... manque en fait ; que si M. X... fait valoir que les premiers juges n'ont pas statué sur le fait invoqué par lui qu'il serait demeuré en position d'activité, cette circonstance n'est pas de nature à affecter d'irrégularité ledit jugement dès lors que s'agissant d'un simple argument, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ; En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur : "les obligations de service de ces fonctionnaires comprennent notamment les années d'enseignement en présence d'étudiants" ; que l'article 19 du même décret dispose : "Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six mois ou un an sous réserve d'avoir exercé en position d'activité pendant les six années précédentes ( ...) Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par le ministre de l'éducation nationale ( ...) Le bénéficiaire du congé pour recherches ou conversions thématiques demeure en position d'activité ( ...) Le congé pour recherches ou conversions thématiques ne peut être prolongé." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'enseignant-chercheur ne peut bénéficier d'un congé pour recherche ou conversion thématique que s'il justifie avoir, durant les six années précédentes, exercé, en étant dans la position d'activité, ses fonctions statutaires, notamment les services d'enseignement en présence d'étudiants ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a bénéficié d'un congé pour recherche du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1986 ; que si durant cette période, il était demeuré en position d'activité, il n'avait pas exercé ses fonctions statutaires, notamment d'enseignement en présence d'étudiants ; que M. X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un congé de recherche ou conversion thématique ; que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir qu'il était dès lors tenu de refuser la demande de M. X... pour la période du 1er octobre 1990 au 31 mars 1991 ; que, par suite, les moyens de M. X... tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 18 mai et 9 juillet 1990 sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé, dans ces conditions, à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions incidentes du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont rejetées. 36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 84-431 1984-06-06 art. 7, art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.