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96PA01892 97PA00324

CETATEXT000007439203 J1XLX2000X02X0000001892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/92/CETATEXT000007439203.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 février 2000, 96PA01892 97PA00324, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01892 97PA00324 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR M. BARBILLON (1ère chambre A) VU l'arrêt n 96PA01892 et n 97PA00324 en date du 23 avril 1998 par lequel la cour de céans a décidé, avant-dire droit sur les requêtes de Melle X..., d'ordonner une expertise en vue de décrire les caractéristiques architecturales et l'état des immeubles situés aux n s 13 et 15 de la rue des Boulangers, de déterminer si ces immeubles sont en état de ruine partielle ou totale et si la démolition est la seule façon de mettre fin à cet état, si tout ou partie d'entre eux est susceptible d'être réhabilité et de décrire les caractéristiques architecturales de la façade de l'immeuble situé au n 17 de la rue des Boulangers, donnant sur les arènes de Lutèce ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Melle X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sur le refus de permis de démolir en date du 8 avril 1994 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.430-6 du code de l'urbanisme : "Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions du rapport d'expertise produit par Melle X... établi en avril 1992, corroborées par les rapports postérieurs qu'elle a produits ainsi que par celui ordonné par l'arrêt de la cour de céans en date du 23 avril 1998, que les immeubles situés aux n s 13 et 15 de la rue des Boulangers à Paris (5ème arrondissement) étaient, à la date du 8 avril 1994 où le permis de démolir a été refusé, en état de ruine ; qu'en effet, la stabilité de leurs éléments porteurs était menacée à court ou moyen terme, qu'une partie des toitures était effondrée ; que les structures en bois étaient pourries et que certains murs de façade sur cour se désolidarisaient du reste du bâtiment ; qu'une réhabilitation complète de ces immeubles, comportant la conservation d'une partie des façades et la démolition des éléments intérieurs, ne pouvait, compte tenu des difficultés techniques qu'elle aurait présentées, être envisagée ; qu'il résulte de ces constatations que la démolition des immeubles litigieux était la seule solution, au sens des dispositions précitées de l'article L.430-6 du code de l'urbanisme, pour mettre fin à leur état de ruine ; que Melle X... est en conséquence fondée à soutenir qu'en application desdites dispositions le maire de Paris était tenu de lui délivrer un permis de démolir ces immeubles ; Sur le refus de permis de construire en date du 13 janvier 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article UC 11-1 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris : "Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés, ou n'être accordés que sous réserve de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction faisant l'objet de la demande de permis de construire de Melle X... prévoit la reconstruction à l'identique des façades sur rue des immeubles situés aux numéros 13 et 15 de la rue des Boulangers ; que s'agissant de la façade arrière sud, située dans le champ de visibilité des arènes de Lutèce, il substitue à un ensemble de bâtiments qui, même s'ils témoignent de l'habitat populaire des quartiers anciens de Paris, ne peuvent être reconstruits à l'identique compte tenu de leurs volumes et de leurs conditions d'habitation, un bâtiment dont l'aspect s'harmonise avec les autres constructions et qui s'insère ainsi dans le paysage urbain ; qu'il est séparé des arènes de Lutèce par un mur et un rideau d'arbres et qu'il est moins visible de celles-ci que certains des immeubles voisins qui sont d'un aspect comparable à celui retenu par le projet ; qu'en outre, le quartier Saint-Victor et notamment la rue des Boulangers regroupent des constructions de styles différents ; que dès lors, le projet de construction ne peut être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article UC 11-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ; Considérant que le tribunal administratif de Paris, en estimant que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de la méconnaissance de l'article UC 11-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé des autres motifs de refus opposés à la demande de permis de construire et développés par la ville de Paris en première instance ; que si celle-ci ne les a pas repris dans sa défense d'appel, elle n'a pas déclaré les abandonner ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'y statuer par la voie de l'effet dévolutif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que le plan des façades ...." ; Considérant que le permis de construire litigieux a été refusé notamment au motif que le dossier de demande de permis de construire était incomplet en raison de "l'absence d'héberge du ..." ; qu'un plan masse d'insertion n'est pas au nombre des documents dont la production était alors exigée par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que le dossier de la demande de permis de construire comportait les plans requis par lesdites dispositions ; que si le maire de Paris estimait que lesdits plans n'étaient pas suffisamment précis en ce qui concernait les héberges, il lui appartenait d'inviter le pétitionnaire à compléter son dossier sur ce point ; que par suite, le maire de Paris ne pouvait se fonder sur le motif tiré du caractère incomplet du dossier qui lui était présenté pour refuser le permis de construire litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 3-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris : "Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil ... Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l'incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères, etc ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction est desservi par une rue à sens unique de six mètres de large, le long de laquelle le stationnement est interdit ; que la seule circonstance qu'il prévoit la création de quarante places de stationnement, alors que l'accès est facilité par l'angle que forme la rue au niveau des immeubles, ne peut le faire regarder comme ne satisfaisant pas aux exigences de sécurité posées à l'article UA 3-1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que par suite, le maire de Paris ne pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que ledit projet ne répondait pas aux règles de sécurité pour refuser le permis de construire litigieux ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris : " ...Nonobstant les dispositions énoncées en UC 7-1 et UC 7-2 ci-dessus, l'implantation en limite séparative d'une construction située ou non dans la bande (E) pourra être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte, soit aux conditions d'habitabilité de pièces principales d'un bâtiment voisin en bon état, soit à l'aspect du paysage urbain" ; Considérant que le refus de permis de construire est également fondé sur la circonstance que l'implantation projetée porterait atteinte aux conditions d'habitabilité des pièces principales du bâtiment voisin ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le projet litigieux comporte, notamment, la modification du mur d'héberge séparant la cour de l'immeuble n 15 de la rue des Boulangers faisant l'objet de la demande de permis de construire litigieux de celle de l'immeuble voisin du n 17, les plans produits font apparaître que cette modification n'entraîne pas une surélévation dudit mur telle qu'elle porterait gravement atteinte aux conditions de visibilité actuelles des pièces des étages inférieurs des bâtiments sur rue et sur cour situés au n 17 de la rue ; qu'il est constant que les autres caractéristiques du projet n'ont pas de conséquences sur les conditions d'habitabilité des pièces principales desdits immeubles ; que par suite, le permis de construire litigieux ne pouvait être refusé sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 13 janvier 1994 et 8 avril 1994, par lesquels le maire de Paris a refusé de lui délivrer respectivement un permis de construire et un permis de démolir ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; Considérant que Melle X... demande qu'en application de ces dispositions, la cour enjoigne sous astreinte à la ville de Paris de prendre de nouvelles décisions dans un délai de deux mois ; que contrairement à ce que soutient la ville de Paris, ces conclusions peuvent être présentées après l'expiration du délai d'appel et sont par suite recevables ; Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions citées ci-dessus en impartissant à la ville de Paris un délai de deux mois pour prendre les nouvelles décisions qui lui incombent ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 128.441,41 F à la charge de la ville de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la ville de Paris succombe dans la présente instance ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que Melle X... soit condamnée à lui verser une somme en application desdites dispositions doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Paris à verser, en application desdites dispositions, la somme de 15.000 F à Melle X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 1996 et les arrêtés du maire de Paris en date des 13 janvier 1994 et 8 avril 1994 sont annulés.Article 2 : Le maire de Paris statuera dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sur les demandes qui lui ont été présentées par Melle X.... Il communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 128.441,41 F sont mis à la charge de la ville de Paris.Article 4 : La ville de Paris versera à Melle X... la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) 68-04-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - LEGALITE INTERNE Code de l'urbanisme L430-6, R421-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1

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