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97PA02626

CETATEXT000007439218 J1XLX1999X05X0000002626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/92/CETATEXT000007439218.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 mai 1999, 97PA02626, inédit au recueil Lebon 1999-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02626 3E CHAMBRE C M. GAYET Mme MARTEL (3ème Chambre B) VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 17 septembre 1997, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE, par Me Y..., avocat ; LE CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96 5402 du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mai 1997 qui l'a condamné à verser la somme de 200.000 F aux consorts A... ; 2 ) de condamner les consorts A... à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1999 : - le rapport de M. GAYET, premier conseiller, - les observations de la SCP LEDOUX, PEROL et associés, avocat, pour M. A..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal présenté par le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE : En ce qui concerne la prescription quadriennale : Considérant que Mme A... est décédée le 11 novembre 1984 ; que, par une requête enregistrée au greffe le 17 octobre 1988, son époux a saisi le tribunal administratif de Versailles, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis par son épouse, par leur fils mineur Romain et par lui-même, consécutifs à l'erreur de diagnostic du professeur X... du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE ; que la cour de céans a rendu un arrêt sur ce jugement le 23 mars 1995 ; que la procédure juridictionnelle susrappelée a interrompu, à elle seule, le délai de déchéance quadriennale jusqu'au 1er janvier 2000 ; que, par suite, la demande de déchéance quadriennale opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE à la nouvelle requête présentée le 11 septembre 1996 devant le tribunal administratif par M. A..., doit être rejetée ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que, se plaignant de douleurs au niveau du sein gauche, Mme A... alors âgée de 28 ans a subi, le 16 décembre 1982 une mammographie ainsi qu'une échotomographie et une thermographie mammaire ; qu'à la suite d'une de ces investigations complétées par une cytoponction le professeur X..., cancérologue au CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE, prescrivait un traitement hormonal, anti-inflammatoire et antalgique réitéré ultérieurement en l'absence d'aspect normal des radiographies du rachis et malgré la persistance des symptômes et l'apparition de signes inflammatoires au sein gauche et de douleurs au niveau de la colonne dorsale ; que, toutefois, ordonnées par son médecin de famille, la mammographie et les radiographies du rachis lombaire pratiquées le 29 juillet 1983 révélaient des micro-calcifications atteignant les deux tiers du sein gauche et des aspects liptiques au niveau des vertèbres dorsales et lombaires et du bassin évoquant des métastases osseuses ; que les médecins de la fondation Bergonie de Bordeaux diagnostiquaient immédiatement un carcinome canalaire infiltrant du sein gauche très étendue en poussée évolutive avec de nombreuses métastases osseuses ; que malgré les traitements radiothérapiques et les polychimiothérapies Mme A... devait décéder le 11 novembre 1984 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mammographie effectuée le 16 décembre 1982 faisait apparaître des micro-calcifications dans le quadrant inféro-interne du sein gauche de Mme A... ; que, si la cytoponction ordonnée par le professeur X... n'a concerné que le quadrant supero-externe du sein où une volumineuse nodosité avait été décelée à la palpitation, l'absence d'identification par ce médecin hospitalier des micro-calcifications constitue une faute alors même que ces anomalies ne sont pas toujours révélatrices d'une affection maligne, dès lors que leur présence aurait dû conduire à des investigations complémentaires d'autant qu'existaient d'importants antécédents familiaux ; qu'il résulte notamment des rapports d'expertise des professeurs Ravina, Bénacéraf et Sclumberger en date du 26 juin 1986 d'une part, et des professeurs Guérin, Sénèze et du docteur Z... d'autre part, ordonnés par le tribunal de grande instance de Paris, que cette erreur de diagnostic et le retard consécutif dans la mise en oeuvre du traitement approprié ont privé l'intéressé qui a subi de très importantes douleurs, d'un meilleur confort de survie ; qu'il suit de là que le moyen du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE tiré de l'absence d'erreur de diagnostic et de l'absence de perte de chance de survie doit être rejeté ; Sur l'appel incident présenté par M. A... : En ce qui concerne la transmission du pretium doloris de Mme A... : Considérant que le droit à réparation des préjudices personnels subis par la victime est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même qu'elle n'aurait, avant son décès, introduit aucune action tendant à faire reconnaître ce droit ; que, par suite M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité due à Mme A... au titre de son préjudice moral et transmise par héritage à son mari et à son fils Romain ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en accordant une indemnité de 300.000 F à MM. B... et Romain A... en tant qu'héritiers de Mme A... ; En ce qui concerne l'indemnité allouée, à titre personnel à M. Romain A... : Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à raison de l'âge de l'enfant à l'époque des faits susrappelés, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Romain A..., en portant son indemnité de 100.000 F, fixée par le tribunal administratif à la somme de 150.000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE et de faire droit aux conclusions du recours incident à concurrence de la somme de 350.000 F ; Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE à payer à M. A... la somme de 20.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE est rejetée.Article 2 : Une indemnité de 300.000 F est accordée à M. A... et à son fils Romain.Article 3 : L'indemnité de 100.000 F accordée à M. Romain A... personnellement par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mai 1997 est augmentée d'une somme de 50.000 F.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3.Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE versera à M. A... une somme de 20.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI 60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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