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97PA02768

CETATEXT000007439224 J1XLX1999X05X0000002768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/92/CETATEXT000007439224.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 mai 1999, 97PA02768, inédit au recueil Lebon 1999-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02768 3E CHAMBRE C M. GAYET Mme MARTEL (3ème Chambre B) VU la requête, enregistrée le 7 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES, par Me Z..., avocat ; il demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 96-2970 du tribunal administratif de Versailles en date du 3 juillet 1997 ; 2 ) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ; 3 ) plus subsidiairement, de réduire le préjudice ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1999 : - le rapport de M. GAYET, premier conseiller, - - les observations du cabinet Z..., avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 2 juin 1992 Melle A... consulte son généraliste pour une petite lésion apparue au pied ; que le 5 juin ce dernier, au vu d'une radiographie et du film d'une échographie, lui conseille de consulter le podologue du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES sans lui préciser qu'il y aurait urgence ; que Melle A... prend rendez-vous au CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES en novembre et est reçue en consultation le 7 décembre 1992 par le docteur X... qui diagnostique à tort une maladie de Ledderdhose du pied droit ; que, lors de la consultation hospitalière en date du 18 janvier 1993, il a constaté des ganglions inflammatoires ; mais que ce n'est que le 15 février qu'il a évoqué un sarcome de la plante des pieds et une double exérèse de la plante du pied et du ganglion inguinal ; que l'hypothèse d'un sarcome a été confirmée par la biopsie et l'immunohistochimie ; que la chimiothérapie a commencé en mars 1993 ; que Melle A... est décédée le 15 novembre 1994 ; que le tribunal administratif, saisi par Mme Y..., mère de la défunte, a accordé une indemnité de 120.000 F sur le fondement de l'erreur de diagnostic et du retard consécutif dans la mise en oeuvre du traitement approprié qui auraient privé Melle A... d'une perte de chance de survie ; que le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions principales présentées pour le CENTRE HOSPI-TALIER DE VERSAILLES : En ce qui concerne l'erreur de diagnostic : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le docteur X... a formulé le 7 décembre 1992 le diagnostic de la maladie de Ledderhose alors que cette affectation est rarissime chez une jeune femme de vingt-cinq ans ; qu'il n'a pas procédé aux examens susceptibles de confirmer une autre hypothèse plus probable ; que cette circonstance est constitutive d'une faute d'ordre médical de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES ; En ce qui concerne la perte de chance de survie : Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions en appel, le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES fait valoir que le cancer dont était atteinte Melle A... était antérieur à sa prise en charge au centre hospitalier et notamment que l'existence de ganglions palpables dans la région inguinale lors de la consultation le 18 janvier 1993 au centre hospitalier montre que la migration des cellules tumorales de la tumeur initiale vers les ganglions s'est produite pendant la période de sept mois ; que ceci démontre que ces cellules avaient déjà migré de la tumeur primitive plantaire jusqu'aux ganglions ; que le délai de quarante-deux jours (entre le 7 décembre 1992 et le 18 janvier 1992) est trop court pour expliquer la migration de ces cellules tumorales et la constitution d'adénopathies palpables ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 7 décembre 1992 l'échographie montrait une lésion qui mesurait 55 mm de long, 30 mm de large et 12 mm d'épaisseur ; que l'examen réalisé le 1er mars 1993 révélait une lésion de 90 cm de long sur 60 mm de large, que cela atteste de la rapidité de l'évolution de la maladie entre la fin de l'année 1992 et le début de l'année 1993 ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'affirmer que l'erreur de diagnostic au 7 décembre 1992 et le retard de diagnostic au 15 février 1993 n'aient pas eu une influence sur le décès de Melle A... ; Sur les conclusions subsidiaires présentées pour le CENTRE HOSPI-TALIER DE VERSAILLES : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES se contente de critiquer le montant de l'indemnité de préjudice accordée à Mme Y..., sans développer de moyen au soutien de cette demande ; que, par suite, cette dernière est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPI-TALIER DE VERSAILLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Y... une indemnité de 120.000 F ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demande la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES à lui verser la somme de 439.742,70 F, correspondant aux indemnités journalières et aux frais médicaux et d'hospitalisation et au capital décès qu'elle a pris en charge pour le compte de Melle A... au titre des séjours effectués à l'Institut Marie Curie en 1993 et 1994 et au capital décès versé à ses ayants droit ; que, parmi ces débours seule l'indemnité du capital décès peut être regardée comme conséquence de l'erreur de diagnostic commise par le service public hospitalier, que la caisse est fondée à en demander le remboursement avec intérêts de droit à compter du 15 novembre 1994, dès lors qu'il n'est pas établi par la caisse primaire d'assurance maladie qu'un autre traitement eut été moins onéreux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES à payer à Mme Y... la somme de 10.000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1.000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES est rejetée.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 15.096,70 F avec intérêts de droit à compter du 15 novembre 1994.Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES versera à Mme Y... la somme de 10.000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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