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96PA01949

CETATEXT000007439244 J1XLX2000X03X0000001949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/92/CETATEXT000007439244.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 mars 2000, 96PA01949, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01949 1E CHAMBRE C Mme LASTIER Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 juillet et 29 octobre 1996, présentés pour M. Yves X..., demeurant ..., 7ème et pour MM. Guy et Claude X..., demeurant ..., (Mexique), par la SCP NICOLAY- de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9408072/7- 9409020/7 en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 1984 du préfet de Paris classant dans le domaine public le sol du square de Luynes, voie privée située dans le 7ème arrondissement de Paris ; 2 ) d'annuler cet arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU la loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris ; VU l'ordonnance du 23 août 1835 ; VU le décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour MM. X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que MM. Claude, Guy et Yves X... contestent l'arrêté en date du 2 avril 1984 du préfet de Paris, pris sur le fondement de la loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris, classant d'office dans le domaine public de la ville de Paris la partie du sol du square de Luynes comprise entre la ..., 7ème, et comportant approbation d'un plan d'alignement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi du 15 mai 1930, applicable en l'espèce, " Les voies privées de Paris livrées à la circulation publique pourront être classées d'office dans les conditions prévues par le décret-loi du 26 mars 1852, complété par la loi du 27 janvier 1928, après enquête dans les formes prescrites par l'ordonnance du 23 août 1835. La décision de classement, qui comportera l'approbation d'un plan d'alignement, aura pour effet d'incorporer de plein droit au domaine public de la Ville de Paris tout le terrain, non clos et non couvert de constructions, compris entre les alignements approuvés, et d'autoriser l'exécution immédiate des travaux de viabilité et d'assainissement, ainsi que le recouvrement de la part de dépense correspondante à la charge des riverains. Le droit des propriétaires se résoudra en une indemnité qui, à défaut d'entente amiable, sera fixée conformément aux dispositions des articles 65 et suivants de la loi du 3 mai 1831" ; Sur les conclusions principales de la ville de Paris tendant à sa mise hors de cause : Considérant que la ville de Paris, appelée en cause par le greffe de la cour pour présenter éventuellement des observations, ne saurait demander sa mise hors de cause dans le présent recours ; Sur la recevabilité des demandes présentées par MM. X... devant le tribunal administratif de Paris : Considérant que l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et, ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que le premier alinéa de l'article R.105 du même code prévoit que "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102" ; Considérant que M. Yves X..., demeurant à Paris, 7ème, et MM. Guy et Claude X..., demeurant au Mexique, demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté leurs recours pour excès de pouvoir, déposés les 20 juin et 7 juillet 1994, dirigés contre l'arrêté préfectoral du 2 avril 1984 ; qu'ils soutiennent que c'est par une erreur de droit et en méconnaissance de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les premiers juges ont considéré que le délai de recours contentieux avait commencé à courir à partir de la publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police du 13 avril 1984 et au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 14 avril 1984 ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision de classement prévue à l'article 4 précité de la loi du 15 mai 1930 n'intervient pas en matière de travaux publics, bien qu'elle ait pour effet d'autoriser l'exécution de travaux publics et que ces dispositions législatives prévoient une enquête préalable dans les formes que prescrit l'ordonnance royale du 23 août 1835 pour "les enquêtes qui doivent précéder les entreprises de travaux publics" ; que, par suite, le délai que les dispositions précitées des articles R.102 et R.105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fixent s'applique aux demandes de MM. X... dirigées contre l'arrêté préfectoral du 2 avril 1984 ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que deux des requérants demeurent à l'étranger, si elle leur permet de bénéficier d'un délai de recours contentieux majoré de deux mois, n'a aucune incidence sur la fixation du point de départ dudit délai ; Considérant, en troisième lieu, que les arrêtés de classement pris sur le fondement de la loi du 15 mai 1930, qui fixent les alignements de la voie privée qui fait l'objet du classement dans le domaine public de la Ville de Paris, sont soumis aux mesures de publicité applicables aux actes réglementaires pris par les autorités administratives locales ; que, contrairement aux allégations des requérants, l'arrêté litigieux ne constitue pas un ensemble d'arrêtés individuels d'alignement, même s'il est accompagné d'un état parcellaire désignant les propriétaires concernés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrivant la notification à chaque propriétaire riverain de ces arrêtés de classement, qui interviennent après enquête publique et notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie aux propriétaires intéressés, leur publication suffit à faire courir à leur encontre le délai de recours contentieux ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que l'arrêté litigieux de classement dans le domaine public de la Ville de Paris de la voie privée en cause a été publié non seulement au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris mais également au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces deux publications ont constitué des mesures de publicité suffisantes pour faire courir le délai de recours à l'égard des requérants, nonobstant le fait que deux d'entre eux résidaient à l'étranger ; que, si les intéressés font valoir que l'article 1er de l'arrêté attaqué mentionne, sans être accompagné de l'indication que ce plan pouvait être consulté à tel lieu déterminé, l'existence d'un plan annexé à la minute qui n'a pas été publié, ils n'invoquent à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral critiqué aucun moyen tiré d'illégalités que seule la publication de ce plan aurait pu leur permettre de connaître ; que cette absence de publication du plan annexé est donc sans incidence sur la forclusion qui leur a été à bon droit opposée ; Considérant, enfin, qu'en rejetant les demandes de MM. X... tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, les premiers juges n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'après lesquelles "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ...", dès lors que les modalités d'exercice du recours ouvert aux requérants à l'encontre de l'arrêté en cause, lequel est contesté, en particulier, au regard de la computation du délai à observer, permettaient, sans préjudice de l'exception d'illégalité de cet arrêté susceptible d'être, le cas échéant, invoquée à l'encontre de ses mesures d'application, de sauvegarder l'effectivité de l'accès à une juridiction prescrite par ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 avril 1984 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner MM. X... à payer à la Ville de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de MM. X... ainsi que les conclusions de la Ville de Paris tendant à sa mise hors de cause et à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 01-01-06-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE 01-07-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION 71-02 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE Arrêté 1984-04-02 art. 1 Arrêté 1984-04-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105, L8-1 Loi 1930-05-15 art. 4, annexe Ordonnance 1835-08-23

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