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96PA02041

CETATEXT000007439248 J1XLX2000X03X0000002041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/92/CETATEXT000007439248.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 96PA02041, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02041 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 16 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... le Pont par Me D'Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9215876 en date du 21 mars 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987 à 1989 ; 2 ) de le décharger des impositions contestées ; 3 ) de lui accorder le remboursement des sommes engagées pour sa défense ainsi que le paiement des intérêts moratoires prévus par l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - les observations de Me d'Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Robert X... qui, au cours des années 1987, 1988 et 1989, exerçait la profession d'avocat à titre libéral, demande la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge par application de la procédure d'évaluation d'office résultant de l'article L.73 du livre des procédures fiscales en raison de la déclaration tardive de ses bénéfices catégoriels au titre des années en litige ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 30 juillet 1997, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a prononcé le dégrèvement de l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes, en droits et pénalités, de 9.507 F et 5.942 F pour 1987, 14.911 F et 7.977 F pour 1988, 3.496 F et 1.556 F pour 1989 ; qu'à concurrence de ces sommes, représentant un montant global de 43.389 F, les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Sur la procédure d'évaluation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office ... 2 Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal" ; Considérant que M. X... n'a déposé dans les délais légaux au titre des années 1987 à 1989 aucune des déclarations fiscales auxquelles il était tenu, aussi bien en ce qui concerne son revenu global que son revenu catégoriel ; qu'en outre, il n'a pas déféré aux demandes de régularisation que l'administration lui avait adressées par des courriers recommandés qu'il n'a jamais retirés à la poste ; qu'ainsi, l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux était de ce fait justifiée, indépendamment de toute appréciation d'éventuelles insuffisances de sa comptabilité ; Sur la prise de position formelle de l'administration, alléguée par le requérant : Considérant que la lettre adressée le 29 juillet 1992 par l'administration à M. X... dans le cadre de l'examen du dossier au cours de la procédure pré-contentieuse indique seulement que "la réclamation avait été traitée et que des dégrèvements avaient été proposés" ; qu'ainsi, elle ne contient que de simples informations ; que, par suite, elle ne saurait être regardée comme une prise de position formelle de l'administration dont pourrait se prévaloir le requérant sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Sur l'absence de notification des nouvelles bases d'imposition antérieurement à l'avis d'imposition : Considérant qu'il n'est pas contesté que l'administration a procédé au redressement des revenus catégoriels du contribuable par une notification de redressement, expédiée à son adresse professionnelle, sur laquelle il a formulé des observations dont l'administration a tenu compte dans une réponse notifiée le 28 février 1991 ; qu'en l'absence de remise en cause de tout autre élément du revenu global, l'administration n'était pas tenue de procéder à une notification des redressements appliqués au revenu global avant l'envoi des avis d'imposition se rapportant aux années 1987, 1988 et 1989 ; Considérant que M. X... ne critiquant pas utilement la régularité de la procédure d'office suivie à son encontre, il lui appartient dès lors d'apporter la preuve de l'exagération des redressements qu'il conteste ; En ce qui concerne le bien-fondé des redressements : Sur les recettes : Considérant que, comme il vient d'être dit, l'administration a, après l'introduction de la requête de M. X..., abandonné une partie des rehaussements des recettes de l'intéressé et a prononcé les dégrèvements correspondants ; qu'elle a admis, s'agissant de l'année 1987, les recettes déclarées hors délais par M. X... ; que, pour l'année 1988, elle a également accepté les recettes déclarées tardivement par le requérant, auxquelles elle a ajouté la somme de 500 F correspondant à des honoraires perçus et qui sont justifiés par une facture ; que, si M. X... soutient qu'à concurrence de 6.000 F, ses crédits bancaires de l'année 1987 correspondent à des régularisations d'écritures comptables, il ne précise ni la nature desdites régularisations ni les opérations auxquelles elles se rapporteraient ; que, s'agissant de l'année 1989, l'administration a ajouté aux recettes déclarées tardivement par M. X... la somme de 4.134 F correspondant au solde créditeur du livre de caisse au 31 décembre 1989 ; que si le requérant soutient que cette somme provient de retraits d'espèces sur ses comptes bancaires personnels, il n'en justifie pas ; Sur les dépenses professionnelles déductibles : Considérant que, s'agissant des frais de repas personnels, dont la déduction a été refusée à concurrence de 9.040 F pour 1987, 6.989 F pour 1988 et 951 F pour 1989, M. X... ne justifie pas qu'ils aient été nécessités par l'exercice de sa profession ; que, s'agissant des frais de congrès s'élevant à 1.120 F, il ne produit aucun élément justifiant leur objet et leur intérêt professionnel ; que, s'agissant des frais de réception, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le service n'a accordé au contribuable que la déduction de la moitié de leur montant dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces produites qu'ils auraient été réellement exposés pour les seuls besoins de l'exercice de la profession d'avocat ; Considérant que, si M. X... fait état de frais financiers correspondant au remboursement d'un emprunt de 45.000 F souscrit pour l'acquisition d'une photocopieuse, le document qu'il produit ne précise pas l'objet de cet emprunt ; qu'au surplus, la première mensualité de remboursement concerne le mois de mars 1985 alors qu'à cette date il n'avait pas encore créé son cabinet d'avocat ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration a refusé la déduction correspondante ; Considérant que, s'agissant du redressement afférent aux fournitures de bureau pour des montants s'élevant respectivement à 1.849 F et 4.861 F pour 1988 et 1989, le requérant n'apporte aucune justification du caractère professionnel des dépenses déduites à ce titre ; qu'enfin, s'agissant des frais de téléphone, exposés en 1989, pour lesquels l'administration a estimé qu'un pourcentage de 60 % avait un lien direct avec l'activité professionnelle, le contribuable n'établit pas l'insuffisance du pourcentage retenu : Considérant qu'il suit de là que M. X... ne justifie pas de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration après le dégrèvement prononcé le 30 juillet 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander, dans la mesure des sommes restant en litige, l'annulation du jugement n 9215876 du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1987 à 1989 ; Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article L.208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne sont pas chiffrées ; que, par suite, elles sont irrecevables ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement de 43.389 F accordé en cours d'instance par l'administration.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI Livre des procédures fiscales L73, L80 B, L208, L208-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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