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96PA02056

CETATEXT000007439250 J1XLX2000X03X0000002056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/92/CETATEXT000007439250.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 mars 2000, 96PA02056, inédit au recueil Lebon 2000-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02056 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. de SAINT-GUILHEM VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1996, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant tribu de Hnassé à We, île de Lifou, Nouvelle-Calédonie, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-330 en date du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la province des Iles Loyauté à lui verser la somme de 1.882.502 F CFP, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement du coût des prestations servies aux bénéficiaires de l'aide médicale gratuite de la province des Iles Loyauté, ainsi que la somme de 2.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de la SCP MONOD, COLIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la province des Iles Loyauté, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur les insuffisances de mandatement : Considérant que M. Y... fait valoir que les sommes qui lui ont été versées en règlement des factures nos AM 2282 à AM 2319 ne correspondent pas à celles qui étaient portées sur les factures ; que s'il n'est pas contesté que certaines de ces factures ont donné lieu à des insuffisances de mandatement, il résulte de l'instruction que les erreurs commises ont été corrigées, l'administration ayant procédé à une compensation entre les sommes dues à M. Y... et celles qui, par suite d'erreurs qui étaient imputables à ce dernier, correspondaient à des trop-perçus ; que si M. Y... se plaint à juste titre de ce que la province n'a pas justifié devant lui des raisons pour lesquelles elle a rectifié le montant des factures nos AM 2292, 2318 et 2319, le requérant, à qui, en vertu de l'article 1315 du code civil, il incombe de prouver l'obligation dont il réclame l'exécution, n'apporte aucune élément utile permettant de trancher le désaccord qui subsiste entre la province et lui concernant les sommes dont il resterait redevable ; Sur le calcul des intérêts moratoires : Considérant que les intérêts moratoires dus à M. Y... ont été calculés à compter de la date d'arrivée de chacune des factures telle qu'indiquée sur les états récapitulatifs produits en première instance ; que si le requérant conteste la réalité de ces dates, au motif que "le courrier parvient normalement sur cette distance en 24 heures", il ne justifie ni de la date d'envoi de ses factures ni de leur date de réception ; qu'il n'établit donc pas que l'administration aurait effectué ses calculs sur des bases inexactes Sur le remboursement des agios bancaires : Considérant que le requérant, qui sollicite une somme de 127.412 F CFP en réparation du préjudice financier tenant au paiement d'agios bancaires, ne démontre pas, compte tenu notamment des importants mouvements constatés sur ses comptes, que ces agios seraient liés de manière directe et certaine à des retards de paiements imputables à l'administration ; Sur la suppression de l'abattement de 4 % : Considérant qu'il résulte des articles 1er et 2 de la convention conclue le 6 décembre 1993 entre la province des Iles Loyauté et le syndicat des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie que l'abattement de 4 % effectué à partir du 1er janvier 1994 sur les factures de médicament adressées par les pharmacies privées à la province des Iles Loyauté est supprimé dans l'éventualité où la province vient à payer les factures dans un délai supérieur à 3 mois ; que M. Y... demande le bénéfice de ces dispositions pour les factures portant les numéros 2109 à 2114, 2127 à 2135, 2139 à 2147, 2150 à 2162 et 2240 à 2243, ces factures ayant été selon lui payées dans un délai supérieur à 3 mois ; que la province ne conteste pas l'exactitude du relevé produit par le requérant à l'appui de son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 12 octobre 1994, et qui indique notamment les dates d'encaissement des sommes mandatées par la province, seules susceptibles, à l'exclusion des dates du mandatement, d'être prises en compte comme dates des paiements effectifs ; que, toutefois, M. Y... qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne justifie de la date d'envoi et de la date de réception d'aucune de ses factures, n'est pas en mesure d'établir que le délai de paiement de trois mois fixé par la convention susmentionnée a été dépassé pour les factures dont il indique les références ; qu'il n'est dés lors pas fondé à demander au titre de ces factures la suppression de l'abattement de 4 % ci-dessus mentionné ; Sur l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 13 février 1992 : Considérant que M. Y... soutient que la province des Iles Loyauté a exécuté incomplètement et tardivement le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 13 février 1992, par lequel lui-même a été renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul des intérêts moratoires qui lui étaient dus à compter du 10 avril 1990 ; qu'il fait valoir qu'à la date du 1er juillet 1992, l'administration n'avait toujours pas procédé au calcul ni au paiement de ces intérêts et que si une somme de 130.978 F CFP a été créditée, d'ailleurs sans explication, sur son compte bancaire le 21 septembre 1992, cette somme ne couvre qu'en partie celle qu'il estime être en droit de recevoir en exécution du jugement susvisé ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 14 du décret n 95-831 du 3 juillet 1995 : "Les demandes présentées au Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur du présent décret en application des articles 59 et 59-1 du décret du 30 juillet 1963 et tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des arrêts des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat." ; que M. Y... a soumis au tribunal administratif de Nouméa des conclusions tendant à ce que lui soient versées des sommes qui lui resteraient dues, tant à titre de principal que d'intérêts moratoires, en exécution du jugement précité du 13 février 1992 ; qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées, il n'appartenait pas au tribunal administratif de Nouméa mais au seul Conseil d'Etat, d'ailleurs saisi parallèlement par l'intéressé, de connaître de telles conclusions ; que si M. Y... soutient que le litige qui l'oppose à la province des Iles Loyauté relativement au taux applicable pour le calcul des intérêts moratoires est distinct de l'exécution de ce jugement, il ne se prévaut, en tout état de cause, d'aucun texte qui, par exception aux dispositions de l'article 1153 du code civil, justifierait l'application du taux de 11% qu'il réclame ; que, notamment, les stipulations, invoquées par lui, de l'article 4 de la convention du 15 juin 1990 entre la province nord et le syndicat des pharmaciens de Nouvelle Calédonie, sont inopposables à la province des Iles Loyauté ; que, par suite, ses conclusions, à les supposer recevables, doivent être rejetées ; Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au paiement des arriérés d'intérêts moratoires résultant du jugement du 13 février 1992 ; Sur le préjudice causé par les retards de paiement et le mauvais vouloir de l'administration : Considérant, d'une part, que M. Y... soutient qu'il a subi, du fait des retards apportés dans le paiement des factures qui lui étaient dues, un préjudice distinct de celui qui peut être réparé par l'allocation d'intérêts moratoires ; que pour refuser le paiement de l'indemnité demandée par le requérant à ce titre, l'administration n'est désormais plus fondée à invoquer les difficultés résultant pour elles de la promulgation de la loi du 9 novembre 1988 modifiant les compétences et institutions du territoire de la Nouvelle-Calédonie, alors que six ans se sont écoulés entre cette promulgation et les retards de paiement dont se plaint M. Y... ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des écritures mêmes de l'administration que les factures de M. Y... sont payées avec retard et indépendamment de leur date d'envoi, du fait de leur regroupement avec les factures émanant d'autres créanciers ; que l'administration de la province n'a fait aucun effort pour remédier à ces dysfonctionnements qui, selon ses propres termes, "affectent" pourtant "tous les fournisseurs de la collectivité", et dont elle sait qu'ils sont particulièrement préjudiciables à M. Y... dont la clientèle est composée à 75 % de bénéficiaires de l'aide médicale gratuite ; que, d'autre part, elle a fait preuve envers lui d'un comportement hostile se manifestant, notamment, par le rejet systématique et non motivé de ses réclamations, obligeant l'intéressé à toujours avoir recours au juge pour obtenir, ne fût-ce qu'en partie, satisfaction ; qu'elle a usé de la même réticence à exécuter les décisions de justice favorables à l'intéressé, contraignant celui-ci à engager de nouvelles actions en vue d'obtenir la simple exécution de ces décisions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due au titre de ces retards répétés et de ce mauvais vouloir en condamnant la province des Iles Loyauté à payer à M. Y... la somme de 30.000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1995, date de réception de sa réclamation préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice que lui ont causé les agissements fautifs de l'administration ; Sur l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 francs" ; que l'application de ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge ; que les conclusions tendant à ce que M. Y... soit condamné à une amende sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la province des Iles Loyauté la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 17 avril 1996 est annulé.Article 2 : La province des Iles Loyauté est condamnée à payer à M. Y... la somme de 30.000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1995.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Y... et les conclusions présentées par la province des Iles Loyauté sont rejetés. 18-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS - REGLES DE LIQUIDATION 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS 60-02-012 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX Code civil 1315, 1153 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1 Décret 95-831 1995-07-03 art. 14 Loi 88-1028 1988-11-09

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