CETATEXT000007439253 J1XLX2000X03X0000002072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/92/CETATEXT000007439253.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mars 2000, 97PA02072, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02072 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet et 17 octobre 1997, présentés pour la COMMUNE DE VAUCRESSON représentée par son maire en exercice et pour M. Z..., par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE VAUCRESSON et M. Z... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1997 qui, à la demande de M. Y..., a annulé les arrêtés de son maire en date du 9 avril 1990, mettant fin à son détachement en qualité de secrétaire général de la commune et du 2 avril 1990, portant détachement de M. Z... sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général de cette commune ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2000 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations du cabinet CABANES, avocat, pour la COMMUNE DE VAUCRESSON, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la commune appelante soutient que le jugement attaqué aurait été rendu selon une procédure irrégulière, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne l'arrêté du 9 avril 1990 qui a mis fin au détachement de M. Y... en qualité de secrétaire général de la COMMUNE DE VAUCRESSON et l'a réintégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux : Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que la commune aurait notifié oralement à M. Y... l'arrêté attaqué durant son hospitalisation ; que toutefois aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'il ne résulte pas du dossier que les exigences susrappelées aient été satisfaites par la COMMUNE DE VAUCRESSON lors de sa prétendue notification orale à M. Y... ; que, par suite, la commune et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que la demande de M. Y... aurait été tardive en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1990 ; Considérant, d'autre part, que, comme l'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du 9 avril 1990 mettant fin au détachement de M. Y... en qualité de secrétaire général ne comportait aucun considérant de faits et n'était, dès lors, pas motivé en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; En ce qui concerne l'arrêté du 2 avril 1990 nommant M. Z... en qualité de secrétaire général de la commune pour une durée de six mois : Considérant que les appelants n'apportent aucun élément de nature à établir que ledit arrêté aurait fait l'objet d'une publication ou aurait été notifié à M. Y... avant le 1er février 1991, date à laquelle ce dernier a saisi la commune d'un recours gracieux ; que, par suite, lesdites conclusions ne sont pas tardives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAUCRESSON et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y... annulé les arrêtés susmentionnés en date des 2 et 9 avril 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la COMMUNE DE VAUCRESSON succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de la condamner à verser à M. Y... une somme de 6.000 F sur le fondement desdites dispositions ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAUCRESSON et de M. Z... est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE VAUCRESSON est condamnée à verser à M. Y... une somme de 6.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION Arrêté 1990-04-02 Arrêté 1990-04-09 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.