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96PA02108

CETATEXT000007439259 J1XLX2000X03X0000002108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/92/CETATEXT000007439259.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 mars 2000, 96PA02108, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02108 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1996, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 941021 en date du 12 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 1994 par lequel le maire de la commune de Montgeron a délivré un permis de construire à la société civile immobilière S.L.P.I. ; 2°) d'annuler cet arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n 67-1253 du 30 décembre 1967 ; VU le décret n 69-367 du 18 avril 1969 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR , premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière S.L.P.I. a obtenu, par un arrêté du 12 février 1994 délivré par le maire de la commune de Montgeron, l'autorisation de surélever une construction lui appartenant, située ..., édifiée sur un terrain d'assiette grevé d'une servitude de moindre densité, instituée par un acte notarié du 12 janvier 1973 ; que M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit permis de construire en se prévalant, d'une part, de la limitation de la surface constructible résultant de l'existence de ladite servitude et des actes administratifs qui l'auraient autorisée et, d'autre part, de la possible utilisation à des fins d'habitation de la pièce prévue dans le dossier de demande de permis de construire pour servir "d'annexe pour outillage de jardin" ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 21-I du code de l'urbanisme et de l'habitation, instituant une participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol, issu de l'article 1er de la loi susvisée du 30 décembre 1967, dans sa rédaction applicable au 12 janvier 1973 : "Toutefois, la participation n'est pas due lorsque ... avec l'accord de l'autorité administrative, les propriétaires des parcelles voisines acceptent de réduire leurs possibilités de construction d'une quantité équivalente au dépassement en cause.", et qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 18 avril 1969 pris pour son application : "Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 21-I (2ème alinéa) du code de l'urbanisme et de l'habitation doit apporter, à l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs propriétaires ... à l'institution d'une servitude qui réduit les possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une quantité équivalente au dépassement en cause. La constitution de cette servitude fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et notifié à tous les propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction. Cet arrêté, qui vaut autorisation de dépassement, fixe ... les nouveaux coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause. L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une ampliation ou copie certifiée conforme de l'arrêté préfectoral ci-dessus visé ..." ; Considérant que les actes administratifs autorisant la constitution des servitudes prévues par les dispositions précitées et fixant les coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles des propriétaires parties aux conventions de servitude de moindre densité peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours dirigé contre un permis de construire ; que, cependant, aucune des pièces du dossier n'établit qu'antérieurement à l'institution par acte notarié du 12 janvier 1973 de la servitude de moindre densité, un arrêté préfectoral serait intervenu à l'effet d'autoriser le dépassement et de fixer le nouveau coefficient d'occupation des sols applicable à la parcelle sur laquelle la société civile immobilière S.L.P.I. a obtenu le permis de construire litigieux ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'une ampliation ou une copie certifiée conforme de cet arrêté aurait été publiée au bureau des hypothèques, conformément aux prescriptions ci-dessus rappelées, en même temps que l'acte notarié qui a été versé au dossier ; qu'aucune des parties, ni même le préfet de l'Essonne, n'a été en mesure de produire ledit arrêté malgré les demandes que la cour leur a adressées en ce sens ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis aurait été délivré en méconnaissance du coefficient d'occupation des sols résultant d'un acte administratif autorisant la constitution de la servitude doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UH 14 du plan d'occupation des sols de la commune de Montgeron en vigueur à la date de la décision attaquée, le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain d'assiette de la construction litigieuse était de 0,60 ; qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de construction pour lequel la société civile immobilière a demandé le permis de construire litigieux n'excède pas ledit coefficient ; que la circonstance, au demeurant non établie, qu'une des pièces de la construction envisagée, prévue pour servir d'annexe pour outillage de jardin, serait susceptible d'être transformée en pièce d'habitation est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 68-01-01-02-02-14 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART. 14) Arrêté 1994-02-12 Code de l'urbanisme 21 Décret 69-367 1969-04-18 art. 12, annexe Loi 67-1253 1967-12-30 art. 1

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