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98PA02253

CETATEXT000007439269 J1XLX2000X03X0000002253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/92/CETATEXT000007439269.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mars 2000, 98PA02253, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02253 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1998, la requête présentée par M. Vincent SAMUEL, demeurant ... ; la requête de M. SAMUEL doit être regardée comme tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 9312892/4 en date du 27 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1993 par lequel le préfet de police a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 21 jours ; 2 ) annule l'arrêté du préfet de police en date du 11 août 1993 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la route ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.14 du code de la route : "La suspension du permis de conduire ( ...) peut être ordonnée ( ...) à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une des infractions suivantes : ( ...) 3 Contravention à la police de la circulation routière ( ...)" et qu'aux termes de l'article L.18 du même code : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer ( ...) à titre provisoire ( ...) la suspension du permis de conduire ( ...)." ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R.9-1 de ce code : "Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant." et qu'aux termes de l'article R.253 du même code : "Les procès-verbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation." ; Considérant que le 26 mars 1993, à 11 h 45, M. SAMUEL circulait à bord de son véhicule immatriculé 778CRH75, et quittait la rue Lacépède, dans le 5ème arrondissement, pour s'engager dans le carrefour que cette rue forme avec la rue Monge lorsque, abordant le même carrefour après avoir quitté la Rue Monge, un gardien de la paix des compagnies motocyclistes l'interpella et lui dressa procès-verbal pour infraction aux dispositions de l'article R.9-1 du code de la route ; qu'ayant contesté sur le champ la réalité de l'infraction, M. SAMUEL refusa de signer le procès-verbal et désigna l'agent comme étant lui-même l'auteur de l'infraction ; qu'invité à s'expliquer devant la commission de suspension du permis de conduire, le conducteur réitéra sa contestation des faits, ajoutant que, lorsqu'il franchissait le carrefour, les feux de signalisation étaient non pas au rouge fixe mais à l'orange et qu'il n'avait pas voulu freiner "de peur d'être percuté à l'arrière." ; que le préfet de police a décidé par un arrêté du 11 août 1993, la suspension provisoire du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 21 jours ; que M. SAMUEL fait appel du jugement en date du 27 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces decisions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et des circonstances susrelatées que l'un des deux gardiens de la paix de la brigade motocycliste et M. SAMUEL s'étant retrouvés en même temps au milieu du carrefour, l'agent verbalisateur n'a pu, matériellement, avoir une vue directe sur le feu qui s'imposait au conducteur de la voiture Peugeot au moment précis où ce dernier quittait la rue Lacépède pour aborder le croisement des voies et n'a donc pu le considérer en infraction que par déduction ; que, par ailleurs, M. SAMUEL produit un témoignage en date du 30 mars 1993, par lequel Mme Armelle X..., avocat, atteste sur l'honneur avoir personnellement assisté à l'incident et déclare que "Le 26 mars 1993, vers 11 h 30, je me trouvais à l'intersection du carrefour rue Monge-rue Lacépède au moment où un motard circulant rue Monge se dirigeant vers la place Maubert n'a pas observé la signalisation lumineuse qui était au rouge de son côté. Il s'est retrouvé au milieu du carrefour alors qu'une voiture de type 403 Peugeot venant de la rue Lacépède ( ...) traversait le carrefour. - Son collègue également motard a par contre respecté la signalisation qui devait permettre au véhicule Peugeot de traverser le croisement sans difficulté." ; que ce témoignage, qui n'est d'ailleurs pas critiqué par le ministre de l'intérieur, doit être tenu pour probant ; qu'ainsi, la matérialité des faits reprochés à M. SAMUEL ne pouvant êtrre regardée comme établie, ce dernier est fondé à demander l'annulation de l'arrêté prononçant la suspension provisoire de son permis de conduire pour une durée de 21 jours ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. SAMUEL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ;Article 1er : Le jugement n 9312892/4 en date du 27 avril 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'arrêté en date du 11 août 1993 du préfet de police est annulé. 49-04-01-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION Arrêté 1993-08-11 Code de la route L14, L18, R9-1, R253

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