CETATEXT000007439273 J1XLX2000X03X0000002445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/92/CETATEXT000007439273.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 9 mars 2000, 97PA02445, inédit au recueil Lebon 2000-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02445 3E CHAMBRE C M. EVEN M. DE SAINT GUILHEM (3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1997, présentée par la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9616624/6, 9616625/6 et 9616626/6 en date du 3 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de la santé et de l'action sociale humanitaire en date du 4 août 1992, fixant la liste des personnes titulaires d'un diplôme étranger autorisées à exercer la profession de médecin en France au titre du contingent 1991 et les décisions individuelles du 2 septembre 1992 rejetant les demandes d'autorisation présentées par MM. X... et Z... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par MM. X..., Y..., Z... et A... devant le tribunal administratif de Paris ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.356 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession de médecin ... s'il n'est : 1 ) Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.356-2 ... ; 2 ) De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, du Maroc ou de la Tunisie ... En outre le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission ..., autoriser individuellement à exercer des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.356-2, et des personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire. Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé en accord avec la commission ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du 4 août 1992 par lequel le ministre chargé de la santé a, en application des dispositions susmentionnées de l'article L.356 du code de la santé publique, fixé le nombre maximum des autorisations individuelles d'exercice de la médecine en France susceptibles d'être délivrées aux personnes titulaires d'un diplôme étranger au titre de l'année 1991, a été publié au journal officiel du 19 août 1992 ; que cette décision ne pouvait régulièrement fonder, antérieurement à sa publication, les mesures individuelles désignant les bénéficiaires desdites autorisations ; que, par suite, la décision du 4 août 1992 fixant la liste des personnes autorisées à exercer, dont la légalité s'apprécie à la date de sa signature, est dépourvu de base légale et ne pouvait qu'être annulée par le tribunal administratif ; que cette annulation justifie, par voie de conséquence, celle des décisions individuelles en date du 2 septembre 1992 rejetant les demandes d'autorisation présentées par MM. X... et Z... ; que dès lors, la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 août 1992 fixant la liste des personne autorisées à exercer la profession de médecin en France au titre du contingent de 1991 et les décisions individuelles contestées ;Article 1er : La requête de la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejetée. 01-01-06-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE 01-07-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS DE LA PUBLICATION 55-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS 61-035 SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX Arrêté 1992-08-04 Code de la santé publique L356
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.