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97PA02510

CETATEXT000007439275 J1XLX2000X03X0000002510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/92/CETATEXT000007439275.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 mars 2000, 97PA02510, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02510 1E CHAMBRE C Mme HELMLINGER M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1997, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA POMPONNETTE (ADSEP), représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est ... à Pomponne (Seine-et-Marne), M. Daniel C... demeurant 16 allée du domaine de la Pomponnette à Pomponne, Mme Evelyne D... demeurant villa Prana, avenue de l'impératrice à Pomponne, M. Marc Z... demeurant ... à Collégien (Seine-et-Marne), M. André X... demeurant ... à Collégien, M. Frédéric Y... demeurant ... à Pomponne, M. Paul A... demeurant 23 allée du domaine de la Pomponnette à Pomponne, M. Michel B... demeurant ... à Collégien, Mme Danielle E... demeurant ... à Pomponne et M. René F... demeurant 21 allée du domaine de la Pomponnette à Pomponne ; les requérants demandent à la cour : B 1 ) d'annuler le jugement n 962193 du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 2 février 1996 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé les travaux d'aménagement de l'autoroute A 104 entre l'autoroute A 4 à Collégien et la route départementale 404 à Pomponne ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser, au nom de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA POMPONNETTE, mandataire unique, une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée, relative à la protection de la nature ; VU la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée, relative à la démocratisation des enquêtes publiques ; VU le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, pris pour l'application de l'article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations de Mme G..., pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA POMPONNETTE, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la construction de l'autoroute A 104, dans la portion traversant, en Seine-et-Marne, les communes de Pomponne, de Saint-Thibault des Vignes, de Torcy, de Bussy-Saint-Martin et de Collégien, a fait l'objet de deux décrets portant déclaration d'utilité publique en date des 25 novembre 1975 et 26 mai 1983 ; que cette portion d'autoroute avait été initialement conçue comme devant comporter six voies et les acquisitions foncières avaient été alors été réalisées sur cette base ; que seules quatre voies ont, toutefois, été immédiatement aménagées ; que les travaux d'élargissement à deux fois trois voies ont été autorisés par le préfet de la Seine-et- Marne, après enquête publique, aux termes de l'arrêté attaqué en date du 2 février 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n 93-245 du 25 février 1993 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1 Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... affectée par les aménagements ou ouvrages ; 2 Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; ... 4 Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5 Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement, mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation" ; Considérant que, contrairement aux exigences de l'article 2 précité du décret du 12 octobre 1977 tel que modifié par le décret du 25 février 1993, l'étude d'impact jointe au dossier de l'enquête publique ne comporte ni une analyse des effets actuels du trafic en matière de pollution atmosphérique, ni aucun élélement sur les incidences prévisibles du projet d'élargissement en la matière, alors que de telles incidences, s'agissant d'un projet autoroutier, ne pouvaient être regardées par nature comme inexistantes ou négligeables ; que l'insuffisance sur ce point de l'étude d'impact a été de nature à vicier la régularité de la procédure au terme de laquelle les travaux d'aménagement de l'autoroute A 104 entre l'autoroute A 4 à Collégien et la route départementale 404 à Pomponne ont été autorisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1996 du préfet de la Seine-et-Marne ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 5 juin 1997 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 2 février 1996 du préfet de Seine-et- Marne sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA POMPONNETTE, M. Daniel C..., Mme Evelyne D..., M. Marc Z..., M. André X..., M. Frédéric Y..., M. Paul A..., M. Michel B..., Mme Danielle E... et M. René F... est rejeté. 44-01-01-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU INSUFFISANT Arrêté 1996-02-02 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2 Décret 93-245 1993-02-25

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