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96PA01176

CETATEXT000007439277 J1XLX1999X12X0000001176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/92/CETATEXT000007439277.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 décembre 1999, 96PA01176, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01176 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 avril 1996, la requête présentée pour M. Olivier Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-10095/1 en date du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... a été assujetti des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 la suite des redressements dont a fait l'objet, en mati re de bénéfices non commerciaux, la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires "Sauvan-Goulletquer" dont il est l'associé hauteur de 50 % ; qu'il conteste la réintégration dans les bénéfices de la société de moins-values subies par celle-ci lors de placements effectués d'une partie de ses recettes ; qu'il demande que soient prononcées, d'une part, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions contestées : Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, et en l'absence de toute autre disposition d'où résulterait une séparation entre les fonds qu'un contribuable, réalisant des bénéfices non commerciaux, tire de l'exercice de sa profession ou qu'il y affecte et l'ensemble de ceux dont il dispose à un titre quelconque, que ses recettes, dès leur perception, se fondent dans l'ensemble des fonds dont il dispose ; qu'il suit de là que le produit de leur placement est exclu de la détermination du bénéfice non commercial imposable, à la différence du produit des placements auxquels ce même contribuable a pourvu grâce aux sommes dont l'exercice de sa profession l'a rendu dépositaire ; que la circonstance que les placements concernés aient été effectués par une société de personnes, et non par une personne physique, ne fait pas obstacle à l'application de ces principes ; Considérant qu'il est constant, en l'espèce, que les moins-values subies par la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires "Sauvan Goulletquer", dont M. Y... est associé, ont pour origine les placements réalisés à partir des fonds provenant des recettes de cette société ; qu'en vertu des principes ci-dessus rappelés, ces moins-values n'entrent pas dans le champ d'application des bénéfices non commerciaux ; que, dès lors, elles n'étaient pas déductibles des bénéfices non commerciaux déclarés par la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires "Sauvan Goulletquer" ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a opéré le redressement des moins-values en cause ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant que M. Y... doit être regardé comme invoquant, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative résultant de la documentation de base 5 G 2112 du 15 mai 1991 reprenant une instruction du 17 février 1986 qui indique que " ... les sociétés ont un patrimoine qui n'est normalement pas susceptible de division. L'ensemble des éléments dont elles sont propriétaires est donc affecté à l'exercice de l'activité professionnelle" ; que cette doctrine administrative est relative à la détermination du patrimoine professionnel des personnes réalisant des opérations imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les moins-values subies par la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires "Sauvan Goulletquer" ne constituent pas des opérations entrant dans le champ d'application des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, M. Y... ne peut utilement invoquer la doctrine administrative dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 93 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1986-02-17

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