CETATEXT000007439282 J1XLX2000X02X0000001212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/92/CETATEXT000007439282.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 8 février 2000, 97PA01212, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01212 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête enregistrée le 15 mai 1997 au greffe de la cour pour M. Bernard X... demeurant ... à Antony 92160 ; M. X... demande à la cour : 1 ) l'annulation du jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la recherche et de la technologie a refusé de lui payer la somme de 110.245 F toutes taxes comprises correspondant aux frais d'honoraires qui lui sont dus pour la rédaction d'une étude ; 2 ) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 110.245 francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 1995, ces intérêts devant être eux-mêmes capitalisés ; 3 ) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler un jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la recherche et de la technologie a refusé de lui payer la somme de 110.245 F toutes taxes comprises correspondant aux frais d'honoraires qu'il estime lui être dus pour la rédaction d'une étude et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 110.245 francs ; Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1975, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" et que les conditions de paiement prévues à son contrait aient été "agréées" par le maître de l'ouvrage ; que, lorsqu'il tolère l'intervention d'un sous-traitant que le titulaire du marché n'a pas soumis à son acceptation, le maître de l'ouvrage méconnaît les dispositions susrappelées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que M. X... soutient qu'en sa qualité de sous-traitant de la société Motivation Conseil Developpement, il peut invoquer le bénéfice des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance pour obtenir que l'Etat soit condamné à lui verser une somme d'un montant de 110.245 F toutes taxes comprises correspondant aux frais et honoraires qui lui restent dus pour la rédaction d'une étude prévue par une commande en date du 10 décembre 1991 et, ce en raison de la mise en redressement judiciaire le 28 juin 1994 de la société Motivation Conseil Developpement ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'au début de l'année 1990, le centre de Prospective et d'Etude du ministère de la recherche et de la technologie a souhaité lancer une action concertée afin d'élaborer de nouvelles grilles d'analyse et de nouveaux instruments de mesure sur le thème de la montée des investissements immatériels ; qu'à cet effet, un appel à déclaration d'intérêt était émis dans la communauté scientifique ; que le 26 novembre 1990, le comité de pilotage de l'appel d'offres "quelles sont les conditions de l'efficacité de l'investissement intellectuel" informait M. X..., enseignant universitaire, qu'il avait décidé de sélectionner sa déclaration d'intérêt et lui demandait de lui faire parvenir son projet de recherche, la lettre en question étant adressée à M. X... -Motivation Conseil Developpement- au siège de cette société ; Considérant que par une décision en date du 10 décembre 1991, le ministre de la recherche et de la technologie au vu des documents transmis par la société Motivation Conseil Developpement (MCD) a prévu d'accorder à ladite société pour l'exécution de prestations consistant en la réalisation d'une étude sur l'évaluation et la rentabilité de l'investissement intellectuel, une somme d'un montant de 282.268 F toutes taxes comprises ; qu'il était précisé respectivement aux articles 2 et 4 de la décision considérée d'une part, que le délai prévu pour l'exécution de la décision était fixé à 12 mois à compter de sa notification, d'autre part, que les versements seraient effectués après service fait et sur présentation de factures ; qu'un premier versement, d'un montant de 110.891 F, a été ordonnancé le 3 novembre 1992 sur présentation d'une facture intermédiaire en date du 10 juin 1992 ; que le second versement d'un montant de 153.349,80 F, correspondant à la facturation de fin de travail arrêtée le 28 janvier 1994, a été effectué auprès de la banque Worms à laquelle la société Motivation Conseil Developpement avait cédé sa créance le 16 avril 1993 ; que les deux factures dont s'agit ont été établies et signées par M. X... se présentant expressément comme "responsable du projet", sans que soit autrement précisée la nature des liens qui l'unissaient au titulaire du marché, lesdites factures faisant également apparaître soit en sigle, soit en "en tête" la référence à la société Motivation Conseil Developpement ; qu'ainsi, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'Etat aurait été en mesure de présumer la qualité de sous-traitant de M. X... ; que, dans ces conditions, ce dernier qui n'a d'ailleurs réclamé le paiement de la somme litigieuse qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, ne saurait en tout état de cause invoquer la faute qu'aurait commise le ministère en règlant la totalité de la prestation à la société Motivation Conseil Developpement en méconnaissance des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1975 ; Considérant, en second lieu, que le requérant ne saurait davantage et utilement invoquer le bénéfice des dispositions des articles L.143-6 du code du travail et 194 du code des marchés publics applicables aux entrepreneurs de travaux publics alors que l'étude commandée s'assimile à une prestation intellectuelle ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. X... une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L143-6 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 3, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.