CETATEXT000007439284 J1XLX2000X02X0000001289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/92/CETATEXT000007439284.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 février 2000, 97PA01289, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01289 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU les requêtes enregistrées le 23 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentées pour la société à responsabilité limité GRAFFY'STUDIO dont le siège est ..., par Me du X... de LUAYE, avocat ; la société GRAFFY'STUDIO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9416325/1 du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement du tribunal administratif ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cour administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations du cabinet du MANOIR DE LUAYE, avocat, pour la société à responsabilité GRAFFY'STUDIO, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la régularité de la procédure Sur le nouveau motif invoqué par l'administration Considérant qu'aux termes de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales : "L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction" ; qu'en application des dispositions précitées , l'administration, est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure contentieuse, sans être tenue d'adresser une nouvelle notification de redressement, un autre motif que celui sur lequel elle a fondé le rehaussement d'imposition contesté par le contribuable ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société GRAFFY'STUDIO, l'administration a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure, invoquer pour la première fois devant le tribunal administratif de Paris, pour lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, le motif tiré de la tardiveté du dépôt de ses déclarations de résultat ; Sur le moyen tiré de l'article L.64 du livre des procédures fiscales relatif aux abus de droit : Considérant que la société requérante soutient que l'administration a implicitement fait application à son endroit des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales en requalifiant la nature de ses relations contractuelles avec M. Y... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour contester que la société GRAFFY'STUDIO ait eu la qualité d'entreprise nouvelle au sens de l'article 44 quater du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur des motifs tirés du caractère tardif de ses déclarations de résultats, du commencement de son activité après le 31 décembre 1986 et de la reprise par elle de l'activité antérieure de M. Y... ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration n'a ni écarté un acte ou une convention notamment celle créant la société, ni soutenu que cette création aurait été motivée par la seule perspective d'éluder l'impôt normalement dû ; qu'elle n'avait donc pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le contribuable aurait été privé des garanties qui s'attachent à cette procédure doit être écarté ; Sur le terrain de la doctrine administrative Considérant que si la société GRAFFY'STUDIO entend, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, se référer à la doctrine administrative pour contester la régularité de la procédure d'imposition, un tel moyen, qui n'est pas relatif au bien fondé de l'imposition, est inopérant ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code, dont les dispositions présentent un caractère interprétatif," - le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter, et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'enfin aux termes de l'article 223 du même code : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 du même code ; Considérant que la société GRAFFY'STUDIO, qui supporte la charge de la preuve du droit à l'exonération de l'imposition qu'elle réclame, est également tenue, contrairement à ce qu'elle soutient, d'établir qu'elle a déposé ses déclarations de résultat dans les délais requis ; qu'il est constant que les délais prévus pour les déclarations de résultat des exercices clos les 31 décembre 1987 et 1988 ont été fixés, après prorogation, respectivement au 2 mai 1988 et au 2 mai 1989 ; qu'il résulte des cachets apposés par le centre des impôts du 15 ème arrondissement de Paris - Saint Lambert - que les déclarations de la société requérante ont été déposées le 3 mai 1988 pour l'exercice 1987 et le 22 mai 1989 pour l'exercice 1988, postérieurement à l'expiration des délais susmentionnés ; que la requérante n'établissant pas avoir déposé ses déclarations de résultat des exercices 1987 et 1988 dans les délais légaux, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé pour ce motif l'exonération demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;Article 1er : La requête de la société GRAFFY'STUDIO est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 quinquies, 53, 223 CGI Livre des procédures fiscales L199 C, L64, L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.