CETATEXT000007439288 J1XLX1999X10X0000002091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/92/CETATEXT000007439288.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 96PA02091, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02091 3E CHAMBRE C M. DE SAINT GUILHEM Mme HEERS (3ème chambre A) VU, enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA02091, la requête présentée pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ... et le SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; M. Y... et le SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9314214 et 9405088/6 du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1993 de l'inspecteur du travail de Nanterre autorisant le licenciement de M. Y..., ensemble la décision ministérielle du 8 mars 1994 confirmant cette autorisation ; 2 ) d'annuler les décisions administratives des 14 septembre 1993 et 8 mars 1994 ; C VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1999 : - le rapport de M. DE SAINT GUILHEM, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... et le SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE, et celles du cabinet BOULANGER, avocat, pour la société Unisys France, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par M. Y... : Considérant qu'en vertu du code du travail, les membres, titulaires et suppléants, du comité d'entreprise et les délégués syndicaux, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ; Sur l'appréciation du motif économique : Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent" ; Considérant, ainsi que le soutient le syndicat requérant, que l'annulation par le ministre chargé du travail le 24 février 1993 de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Y..., si elle entraînait un droit à réintégration au profit de ce dernier, ne pouvait dispenser l'autorité administrative, saisie d'une nouvelle demande de licenciement pour motif économique par lettre du 4 août 1993, d'examiner la réalité de ce motif ; que cependant il n'est ni établi, ni même allégué, que le poste de directeur "intégration des services" qu'occupait M. Y... n'aurait pas réellement disparu, à la suite d'une réorganisation du service opérée en 1992 et due notamment aux pertes financières enregistrées en 1991 ; qu'il n'est pas non plus établi qu'à la date où l'autorité administrative a statué, ce poste ou les fonctions afférentes auraient été recréés ; que, dès lors, la suppression du poste occupé par M. Y... était de nature à justifier la réalité du motif économique invoqué ; Sur l'obligation de reclassement : Considérant, en premier lieu, que si le poste d'ingénieur technico-commercial qui a été proposé à M. Y... ne comportait pas des fonctions et des responsabilités de nature exactement comparable à celles qui avaient été les siennes et s'il s'accompagnait de modalités de rémunération incluant une part variable, il était assorti de la garantie du maintien d'une rémunération au moins égale et ne s'accompagnait pas de perspectives de carrière inférieures ; que le SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE, qui se borne à des affirmations, n'établit pas qu'au moment où cette proposition a été faite à M. Y..., la société Unisys envisageait de supprimer ledit poste à court terme et lui aurait donc fait une offre de reclassement dénuée de caractère sérieux ; qu'ainsi et comme l'ont estimé les premiers juges, le poste d'ingénieur commercial et les conditions particulières qui y étaient liées offraient à M. Y... des garanties équivalentes à celles de son précédent emploi et ne pouvaient être regardées comme des modifications apportées à son contrat de travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Unisys aurait pu offrir à M. Y... d'autres postes équivalents à l'intérieur de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ; qu'ainsi la société Unisys doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; Sur la discrimination : Considérant que si le SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE fait état de ce que la direction d'Unisys aurait eu la volonté de se séparer des représentants syndicaux Force Ouvrière en les isolant au sein de l'entreprise ou en restreignant de manière artificielle leur activité, cette affirmation n'est établie par aucune pièce du dossier ; que les présomptions exprimées par l'inspecteur du travail dans une lettre du 14 avril 1994, postérieure à la décision ministérielle confirmant l'autorisation de licencier M. Y..., ne sont pas davantage assorties d'éléments probants ; qu'ainsi le SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE ne démontre pas que la demande d'autorisation de licencier M. Y..., auquel l'entreprise était disposée à accorder toutes facilités pour lui permettre de poursuivre l'exercice de son mandat syndical à Nanterre, aurait été en rapport avec ce mandat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT GENERAL DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1993 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Y... et de la décision ministérielle du 8 avril 1994 confirmant cette autorisation ;Article 1er : La requête enregistrée sous le n 96PA02091 est rejetée. 66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE Code du travail L321-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.