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98PA02197

CETATEXT000007439290 J1XLX1999X10X0000002197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/92/CETATEXT000007439290.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 octobre 1999, 98PA02197, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02197 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1998, la requête présentée par Mme Odile AVELINE, demeurant ... ; la requête de Mme AVELINE doit être regardée comme tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 972695 du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 2 mai 1997 du recteur de l'académie de Versailles l'ayant affectée sur un poste d'ouvrier d'entretien à l'issue de son congé de longue durée ; 2 ) annule les deux arrêtés du 2 mai 1997 du recteur de l'académie de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; VU le décret n 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur la légalité des arrêtés d'affectation dans l'emploi d'agent d'entretien : Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé n 86-442 du 14 mars 1986 : "Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi du fonctionnaire, sans qu'il puisse être porté atteinte à la situation administrative de l'intéressé." ; qu'aux termes de l'article 47 du même décret : "Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'invité à se prononcer, sur le fondement des dispositions des articles 43 et 47 précités du décret du 14 mars 1986, sur la possibilité qu'avait Mme AVELINE, ouvrier d'entretien et d'accueil, de reprendre son travail à l'issue de son congé de longue durée, le comité médical conclut à la possibilité d'une reprise d'activité à compter du 12 avril 1997 sous réserve que l'intéressée fût placée dans un emploi de gardiennage plus adapté à son état ; que, bien que l'autorité compétente ne soit pas tenue de se conformer à ces recommandations, elle s'est employée à rechercher la possibilité de répondre à l'attente de Mme AVELINE ; que, toutefois, en raison du nombre réduit de postes d'agents d'accueil et de surveillance dont elle disposait au titre de l'année 1997 au regard des demandes dont elle était saisie, l'administration n'a pu qu'accorder à l'intéressée une affectation géographique proche de son domicile ; qu'en raison de ces circonstances, dont l'exactitude n'est pas mise en doute par la requérante, le recteur de l'académie de Versailles a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, réintégrer Mme AVELINE dans ses anciennes fonctions d'ouvrier d'entretien ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme AVELINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demandeArticle 1er : La requête de Mme AVELINE est rejetée. 36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE 36-07-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX Décret 86-442 1986-03-14 art. 43, art. 47

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