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96PA02238

CETATEXT000007439294 J1XLX1999X10X0000002238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/92/CETATEXT000007439294.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 octobre 1999, 96PA02238, inédit au recueil Lebon 1999-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02238 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme KIMMERLIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 2 août 1996 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme BANQUE LA HENIN, dont le siège est ..., à Paris 75402 ; la société BANQUE LA HENIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9000440/1 en date du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1984 par avis de mise en recouvrement en dates des 20 et 21 décembre 1988 ; 2 ) de la décharger de l'imposition contestée ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes en date du 17 mai 1977 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - les observations du cabinet LEFEBVRE, avocat, pour la société BANQUE LA HENIN, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la BANQUE LA HENIN a été recherchée en paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés, pour la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1984, à raison de l'activité de la société en participation "Groupe La Hénin", dont elle était membre avec huit autres sociétés et dont la gérante était la société Cogefimo ; qu'elle fait appel du jugement en date du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge desdits droits ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 33 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 Les opérations bancaires et financières suivantes :

  1. a)L'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ..." ; que ces dispositions, qui ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 B
  2. d)de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977, exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée la gestion des crédits effectuée par l'établissement qui les a octroyés, aussi bien lorsque celui-ci assume seul le risque de l'opération que lorsque, en qualité de "chef de file" de cette dernière, il le partage avec un ou plusieurs autres établissements, que ceux-ci soient intervenus afin de le refinancer ou à titre de co-prêteurs ; que sauf, dans cette dernière hypothèse, le cas où la rémunération perçue par cet établissement correspond au remboursement de frais de gestion spécifiquement exposés par lui pour le compte du ou des co-prêteurs ou trouve sa contrepartie dans l'exécution de tâches de gestion particulières que ce ou ces derniers l'ont contractuellement chargé d'assumer en leur nom, les dispositions précitées de l'article 261 C 1
  3. a)du code général des impôts font obstacle à ce qu'une fraction quelconque des intérêts et commissions versés par l'emprunteur à l'établissement "chef de file" et restant acquis à celui-ci soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la BANQUE LA HENIN, établissement financier exerçant notamment son activité dans le domaine du crédit immobilier, a, au cours de la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1984, consenti à ses clients des prêts, le plus souvent jumelés avec un crédit différé octroyé par la Cogefimo l'une de ses filiales, et pour lesquels elle soutient s'être bornée à se refinancer, pour tenir compte des règles en vigueur d'encadrement du crédit, auprès des autres établissements membres de la société en participation "Groupe la Hénin" susmentionnée ; que si le ministre, pour justifier de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée d'une partie de la rémunération de la BANQUE LA HENIN, laquelle était constituée par la différence entre le taux d'intérêt supporté par l'emprunteur et celui, inférieur, convenu avec son partenaire membre de la société en participation, soutient que les établissements associés dans cette dernière n'intervenaient pas comme sous-participants à une opération de prêt uniquement consenti par la requérante, mais, en vérité, comme co-prêteurs dans le cadre d'une opération de "crédit en pool", et que l'intéressée s'est par suite livrée à une gestion de crédit pour le compte d'autrui imposable, en tout état de cause il n'est pas démontré, et notamment pas par la production de documents contractuels concernant une période d'imposition postérieure à celle présentement en litige et un établissement co-contractant différent, que la BANQUE LA HENIN aurait perçu les sommes en cause en remboursement de frais de gestion de crédits spécifiquement exposés par elle pour le compte de son co-prêteur ou en contrepartie de tâches de gestion particulières que celui-ci l'aurait contractuellement chargée d'assumer en son nom ; que, par suite, en toute hypothèse, les sommes constitutives de cette rémunération étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 261 C-1
  4. a)du code général des impôts ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par le ministre qui ne pourrait être que frustratoire, la BANQUE LA HENIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement lui a été réclamé ; Sur les autres conclusion de la requête : Considérant qu'il ne peut être fait droit aux conclusions de la société BANQUE LA HENIN tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser des dépens dont ni la nature ni le montant ne sont précisés par elle ;Article 1er : Le jugement n 9000440/1 du tribunal administratif de Paris en date du 20 septembre 1994 est annulé.Article 2 : La société BANQUE LA HENIN est déchargée en droits et pénalités du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1984.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BANQUE LA HENIN est rejeté . 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261 C

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