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98PA02315

CETATEXT000007439296 J1XLX1999X10X0000002315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/92/CETATEXT000007439296.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 octobre 1999, 98PA02315, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02315 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1998, présentée pour la SOCIETE GOTTELAND ET GUERY, dont le siège social est situé rue de la Taye, 28100 Luce, représentée par Me CHARLIE, avocat ; la société demande à la cour : 1 ) de réformer l'ordonnance en date du 22 juin 1998 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Versailles l'a condamnée conjointement et solidairement à verser, à titre de provision, la somme de 200.000 F au Commissariat à l'énergie atomique (C.E.A.) ; 2 ) de condamner le Commissariat à l'énergie atomique à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Me CHARLIE, avocat, pour la SOCIETE GOTTELAND ET GUERY, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de la SOCIETE GOTTELAND ET GUERY : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement des termes des énonciations du rapport d'expertise déposé le 15 octobre 1995 qu'aucune responsabilité n'apparaît susceptible d'être retenue à l'encontre de la société demanderesse quant aux désordres qui affectent les façades du bâtiment n 603 sur lesquelles elle n'est pas intervenue ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que les désordres qui affectaient l'étanchéité de la terrasse du monte-charge du même bâtiment ont été effectivement repris à la demande du maître ouvrage ; que, par suite, l'existence de l'obligation retenue par le premier juge à l'encontre de cette société était, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; que, par suite, la SOCIETE GOTTELAND ET GUERY est fondée à soutenir par la voie de l'appel principal que c'est à tort que, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, elle a été condamnée conjointement et solidairement à verser la somme de 200.000 F et le Commissariat à l'énergie atomique n'est pas fondé à réclamer par la voie de l'appel incident la majoration de la provision mise à la charge de cette société ; Sur les appels provoqués du Commissariat à l'énergie atomique tendant à la réévaluation de la provision accordée à la somme de 319.391,40 F hors taxes : Considérant que la société Artec soutient que l'appel provoqué du Commissariat à l'énergie atomique serait irrecevable ; que toutefois ce dernier, dont la situation est aggravée par le présent arrêt, est recevable à demander, par voie de l'appel provoqué, la condamnation des autres constructeurs à lui verser une provision supérieure à celle fixée par le premier juge ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise, non contesté sur ce point, que le montant des travaux nécessaires à la remise en état des façades du bâtiment n 603 est évalué à la somme de 319.391,40 F hors taxes ; que si le Commissariat à l'énergie atomique soutient que ce montant ne comprend pas le coût des travaux de reprise des désordres intérieurs, cette affirmation fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part des constructeurs ; que, par ailleurs, si le Commissariat à l'énergie atomique fait valoir que le montant des travaux, tel que fixé par l'expert, doit être réévalué pour tenir compte de l'évolution de l'indice du bâtiment, une telle demande d'indexation ne peut, en l'état du dossier, être regardé comme constituant une obligation non sérieusement contestable dès lors qu'il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser les travaux nécessaires dès réception du rapport de l'expert ; qu'enfin, le Commissariat à l'énergie atomique n'établissant pas ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ses conclusions tendant à ce que le montant de la provision soit fixé en fonction du coût des travaux toutes taxes comprises se heurtent à une contestation sérieuse ; Considérant que si le Commissariat à l'énergie atomique demande que soit intégré dans le montant de la provision en discussion tant le montant des frais d'expertise que de ceux d'assistance juridique qu'il a engagés, une telle demande ne peut qu'être rejetée comme se rattachant aux dépens qui seront définitivement liquidés dans le cadre de l'instance au fond ; Considérant que si le Commissariat à l'énergie atomique soutient qu'une somme de 40.000 F au titre de troubles de jouissance devrait être englobée dans le montant de la provision en litige, une telle demande doit être écartée comme non justifiée en l'état de la procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Commissariat à l'énergie atomique est seulement fondé à demander, par la voie de l'appel provoqué, que le montant de la provision mise à la charge solidaire des sociétés Artec, Entreprise industrielle, Socotec et Bernard soit porté à une somme de 300.000 F ; Sur les appels en garantie de Socotec et de la société EI-GCC venant aux droits de l'Entreprise industrielle : Considérant que les présentes conclusions présentées pour la première fois en appel sont nouvelles et, par suite, irrecevables ; Sur l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant, en premier lieu, que le Commissariat à l'énergie atomique est la partie perdante en ce qui concerne la SOCIETE GOTTELAND ET GUERY ; que, par suite, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de condamner le Commissariat à l'énergie atomique à verser à la SOCIETE GOTTELAND ET GUERY la somme de 5.000 F qu'elle demande ; qu'en revanche, la demande de condamnation présentée sur le même fondement par le Commissariat à l'énergie atomique à l'encontre de la SOCIETE GOTTELAND ET GUERY doit être rejetée ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement les sociétés Socotec, Artec, Entreprise industrielle et Bernard, parties perdantes au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser au Commissariat à l'énergie atomique une somme de 4.000 F ;Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n 97262 du 22 juin 1998 du vice-président du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a condamné la SOCIETE GOTTELAND ET GUERY.Article 2 : La provision de 200.000 F que les sociétés Artec, Entreprise industrielle, Socotec et Bernard ont été condamnées solidairement à verser au Commissariat à l'énergie atomique est portée à 300.000 F.Article 3 : L'ordonnance du 22 juin 1998 du vice-président du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'elle concerne les sociétés Artec, Entreprise industrielle, Socotec et Bernard, est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 2 ci-dessus.Article 4 :Le Commissariat à l'énergie atomique est condamné à verser à la SOCIETE GOTTELAND ET GUERY la somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les sociétés Artec, Entreprise industrielle, Socotec et Bernard sont condamnées solidairement à verser une somme de 4.000 F au Commissariat à l'énergie atomique sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions du Commissariat à l'énergie atomique, de la société Socotec, de la société Artec et de l'Entreprise individuelle est rejeté. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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