CETATEXT000007439301 J1XLX1999X10X0000002593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/93/CETATEXT000007439301.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 97PA02593, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02593 3E CHAMBRE C M. DE SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre A) VU, enregistrée le 15 septembre 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA02593 la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9306937/4 en date du 28 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la compagnie d'assurances Cigna une somme de 563.924 F avec les intérêts de droit à compter du 15 décembre 1992 et leur capitalisation, ainsi qu'une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société Cigna devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er octobre 1999 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre des personnes, soit contre des biens" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des rapports établis par la police et par le directeur de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) de Nantes que plus d'une centaine de manifestants appartenant au Comité de défense des commerçants et artisans (CDCA), a envahi le 19 mai 1991, dans le cadre d'une journée nationale d'action, les locaux de cette caisse ; que la présidente du comité a, pendant plus d'une demi-heure, tenté de négocier la situation de quatre artisans adhérents auprès du directeur national de la CANCAVA et du directeur de la caisse de Nantes, lequel dans un premier temps n'a pas demandé aux services de police d'intervenir ; qu'à la suite de l'échec de ces négociations, un groupe de manifestants commençait à effectuer certaines déprédations, puis procédait à la destruction quasi systématique des dossiers de contentieux individuels, avant d'être expulsé par les forces de l'ordre, près de trois heures après le début de l'occupation ; que le ministre n'établit pas que, dans la présente espèce, l'intention du CDCA ait été d'organiser à l'encontre de caisses d'assurances sociales, des actions violentes à caractère prémédité sans volonté véritable de négociation ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'Etat était responsable des dégâts ainsi commis par un attroupement, sur le fondement des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à indemniser la compagnie CIGNA, subrogée dans les droits de la CANCAVA, des sommes que cette compagnie a versées à cette dernière ; Sur les conclusions de la compagnie CIGNA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la compagnie CIGNA la somme de 10.000 F qu' elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 10.000 F à la compagnie CIGNA par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.