CETATEXT000007439303 J1XLX1999X10X0000002711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/93/CETATEXT000007439303.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 octobre 1999, 97PA02711, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02711 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. BARBILLON (1ère Chambre B) VU le recours enregistré au greffe de la cour le 29 septembre 1997 présenté par le GARDE DES SCEAUX , MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9619042/7 du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision refusant la demande de changement de nom présentée par M. X... ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le décret n 94-52 du 20 janvier 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 : - le rapport de Mme BOSQUET, Premier Conseiller, - les observations de la SCP FISCHER, TANDEAU DE MARSAC GROS et associés, avocat, pour M. X..., - les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement, Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué du 2 juillet 1997 statué au fond sur la demande de M. X... au vu des documents produits par le demandeur en relevant que le ministre n'établit pas que la décision litigieuse a été prise par une autorité compétente pour en connaître ; que la pièce produite à l'appui de la demande enregistrée le 13 octobre 1994 et mentionnée par celle-ci comme étant la décision attaquée ne constitue en réalité que la notification de celle-ci ; que ce document ne peut être regardé comme la décision attaquée ; Considérant que la "feuille de décision" produite au dossier d'appel comporte la signature du sous directeur permettant, nonobstant la circonstance que la fonction du signataire ne soit pas spécifiée, d'authentifier la qualité du signataire ; qu'ainsi ladite décision, en date du 29 mars 1994, doit être regardée comme prise par une autorité compétente ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le défaut de signature de la décision pour annuler la décision refusant le changement de nom de M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ; la demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret". Considérant que M. X... a sollicité, en son nom personnel et en celui de ses enfants mineurs l'autorisation de substituer à son patronyme celui de X... Levisse de Montigny de Jaucourt, en faisant valoir que le nom de son grand-père maternel s'éteindrait à la mort de sa mère et de sa tante ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a refusé au motif que de Jaucourt constitue un marquisat, titre auquel l'intéressé ne peut prétendre selon les règles d'investiture ; que M. X... ne conteste pas qu'il ne peut revendiquer le titre de marquis, mais soutient que de Jaucourt constitue un patronyme indépendant du titre de marquis ; Considérant d'une part qu'en se bornant à opposer à la demande la circonstance que de Jaucourt constitue un marquisat sans rechercher si le patronyme de Jaucourt a été porté indépendemment du titre de marquis, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a commis une erreur de droit ; Considérant d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que pour estimer que de Jaucourt constituait un marquisat le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE s'est fondé sur le seul acte de mariage de la mère de M. X... mentionnant que le grand-père maternel de M. X... se nommait Levisse de Montigny, marquis de Jaucourt ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que le nom de Jaucourt a été porté par les ançêtres de M. X... indépendemment du titre de marquis ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est entachée d'une erreur de fait ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ne peut utilement alléguer que d'autres motifs de rejet auraient pu être opposés à la demande de M. X... dès lors que ces motifs étaient soumis à son pouvoir d'appréciation et ne l'obligeaient pas à rejeter la demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de rejet de la demande de changement de nom de M. X... ;Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. 26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE Code civil 61
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.