CETATEXT000007439314 J1XLX1999X10X0000000609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/93/CETATEXT000007439314.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 97PA00609, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00609 3E CHAMBRE C M. DE SAINT GUILHEM Mme HEERS (3ème chambre A) VU, enregistrée le 10 mars 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société MELCO, dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ; la société MELCO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953613 en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 11 mai 1995 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 2 décembre 1994 l'autorisant à licencier M. Daniel X... ; 2 ) d'annuler la décision ministérielle précitée du 11 mai 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1999 : - le rapport de M. DE SAINT GUILHEM, premier conseiller, - les observations de la SCP BARTHELEMY et associés, avocat, pour la société MELCO, et celles de M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision ministérielle du 11 mai 1995 : Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée est relatif à la légalité externe de cette décision ; qu'ayant été présenté pour la première fois en appel, ainsi que le soutient M. X..., il est, par suite, irrecevable et doit être rejeté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que pour annuler la décision de l'inspecteur du travail autorisant la société MELCO à licencier M. Daniel X..., délégué du personnel, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avoir rappelé qu'il était reproché à l'intéressé d'avoir refusé un changement de rattachement hiérarchique, et d'avoir dénigré l'entreprise auprès du président directeur général de la société SNPE, a considéré dans sa décision du 11 mai 1995, d'une part, que l'entreprise ne démontrait pas le caractère fautif du refus de modification de contrat exprimé par M. X..., d'autre part, qu'il ne ressortait pas des éléments de l'espèce que le second fait reproché soit suffisamment grave pour justifier à lui seul le licenciement ; Considérant, en premier lieu, que la note d'organisation du 5 juillet 1994 confie à M. X... "la responsabilité de l'industrialisation à MELCO" et prévoit qu'il " participera à l'élaboration et à la réalisation des investissements décidés par le conseil d'administration" ; qu'il est constant que les fonctions de "technicien méthodes" pour lesquelles l'intéressé avait été recruté par contrat à durée indéterminée du 28 juillet 1989 comportent la rédaction des "dossiers et gammes de fabrication", ainsi que l'industrialisation des fabrications ; que l'examen de la liste des tâches accomplies par M. X... de 1992 à 1994 montre que l'activité de ce dernier a effectivement consisté en l'industrialisation de différends projets ; que, cependant, comme le soutient M. X..., la généralité des termes employés par la note du 5 juillet 1994 précitée et le rattachement hiérarchique direct auprès du directeur des opérations ne lui permettaient pas de connaître précisément l'ampleur de la mission qui lui était confiée, compte tenu notamment de la présence au sein de l'entreprise de trois "techniciens méthodes" rattachés à un autre service ; qu'en se bornant à indiquer, dans sa lettre du 25 juillet 1994, que le changement de rattachement hiérarchique "ne portait pas modification d'un élément substantiel de son contrat de travail", la société MELCO ne peut être regardée comme ayant apporté à M. X... les réponses et compléments que celui-ci avait demandé, en particulier par sa lettre du 24 août 1994 ; que dès lors, en l'absence de précisions suffisantes pour permettre à M. X... d'apprécier la portée de la modification proposée, c'est à bon droit que le ministre du travail a pu estimer que son refus n'était pas fautif ; Considérant, en second lieu, et par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que les critiques adressées par M. X... dans sa lettre du 24 août 1994 ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MELCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 11 mai 1995 ;Article 1er : La requête de la société MELCO est rejetée. 66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.