CETATEXT000007439317 J1XLX1999X10X0000000679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/93/CETATEXT000007439317.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 octobre 1999, 96PA00679, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00679 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème chambre A) VU la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1996, présentée pour Melle X... Armide, domiciliée ..., représentée par Me COPPER-ROYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Melle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 20 décembre 1993 et 21 mars 1994 par lesquelles le ministre des affaires étrangères a refusé de prononcer sa titularisation dans le corps des agents d'administration centrale ; 2 ) d'annuler les décisions susvisées du ministre des affaires étrangères en date des 23 décembre 1993 et 21 mars 1994 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984; VU la loi n 93-35 du 11 janvier 1993 ; VU le décret n 82-451 du 22 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant, en premier lieu, que Melle X... soutient que la composition de la commission administrative paritaire chargée de donner son avis, le 9 décembre 1993, sur sa demande de titularisation serait irrégulière dès lors qu'elle ne comprenait en son sein aucun expert représentant les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que, toutefois, aucune disposition des articles 5 et 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé régissant la composition de ladite commission ne prévoit une telle présence ; que, par suite, le premier moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante fait valoir que l'avis de la commission administrative paritaire aurait été rendu au vu d'un dossier irrégulièrement composé car comprenant une fiche de notation établie à titre expérimental pour l'année 1993 et devant servir uniquement à la modulation des primes individuelles ; que, toutefois, en vertu de l'article 39 du décret du 29 mai 1982, toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission doivent être communiqués aux commissions administratives paritaires huit jours avant la date de la séance ; que, par suite, la commission administrative paritaire pouvait sans irrégularité donner son avis sur la demande de Melle X... au vu notamment de la fiche de notation dont s'agit ; Considérant, en dernier lieu, que la requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, et nonobstant le fait que le contrat de l'intéressée ait été renouvelé à trois reprises, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la requérante n'avait obtenu qu'une note de 10,09 au titre de l'année 1993, soit la plus faible des trente et un agents concernés et, d'autre part, que l'appréciation apportée par son supérieur hiérarchique quant à sa manière de servir était moyenne ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.