CETATEXT000007439321 J1XLX1999X10X0000000751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/93/CETATEXT000007439321.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 97PA00751, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00751 3E CHAMBRE C M. GAYET M. LAURENT (3ème Chambre B) VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 24 mars 1997, présenté par la COMMUNE D'ALFORTVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ALFORTVILLE demande à la cour d'annuler le jugement n 9605555 du tribunal administratif de Paris en date du 21 janvier 1997 qui a annulé la décision implicite de rejet de la demande de retrait de la décision de licenciement en date du 17 juillet 1995 de M. Marc X... de son emploi de professeur de flûte traversière au conservatoire municipal et l'a condamné à payer la somme de 40.000 F à titre de dommages et intérêts et 4.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; VU le décret n 91-859 du 2 septembre 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 : - le rapport de M. GAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que si la commune fait valoir que le jugement mentionne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Maisons-Alfort au lieu d'Alfortivlle, cette erreur de plume n'a en aucune influence sur la décision du tribunal administratif ; En ce qui concerne la légalité du licenciement : Considérant, en premier lieu, que le contrat verbal conclu par une personne publique en vue du recrutement d'un agent public doit être regardé en l'absence d'éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été engagé en 1985 par contrat verbal par la COMMUNE D'ALFORTVILLE en qualité d'enseignant de flûte traversière au conservatoire de musique et, que M. X... a exercé ses fonctions pendant dix années consécutives sans interruption ; qu'ainsi, le contrat liant M. X... à la COMMUNE D'ALFORTVILLE doit être regardé comme un contrat à durée indéterminée et l'emploi occupé comme un emploi de non titulaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 17 juillet 1995, le directeur de conservatoire a informé M. X..., qu'à la suite de la transformation de statut du conservatoire, un assistant spécialisé relevant du statut issu du décret du 2 septembre 1991 sus-visé, occuperait à la rentrée 1995, le poste de professeur de flûte, et que lui-même ne pourrait être intégré en qualité d'assistant territorial d'enseignement artistique relevant du statut instauré par le décret du 2 septembre 1991 en raison de l'absence dans la commune d'emploi de ce type ; que, si la COMMUNE D'ALFORTVILLE fait valoir que cette lettre n'était pas constitutive d'un licenciement et qu'il ne tenait qu'à M. X... de continuer à exercer au conservatoire sous la direction du professeur nouvellement recruté, ce qu'il aurait refusé se plaçant ainsi dans une situation d'abandon de poste, elle ne produit au dossier aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait nommé, à partir du mois de septembre 1995, M. X... dans quelque fonction que ce soit et que celui-ci aurait refusé un emploi ; qu'il y a donc lieu de regarder la lettre en date du 17 juillet 1995 du directeur du conservatoire qui informe M. X... de son remplacement comme une lettre de licenciement ; Considérant, en troisième lieu, que la commune n'a pas respecté les dispositions du décret du 15 févier 1988 sur le licenciement des agents non titulaires, notamment en omettant de communiquer à M. X... son dossier individuel, et son licenciement motivé ; qu'il y a donc lieu, comme l'a jugé le tribunal administratif, d'annuler la décision implicite du maire refusant de retirer la décision de licenciement en date du 17 juillet 1995 de M. X... de son emploi de professeur de flûte traversière au conservatoire municipal ; En ce qui concerne le montant excessif de l'indemnité accordée par les premiers juges : Considérant que la COMMUNE D'ALFORTVILLE ne démontre pas que l'indemnité de 40.000 F, accordée à M. X... par les premiers juges en réparation des troubles dans les conditions d'existence provoqués par son éviction irrégulière, serait excessive ; Sur l'appel incident : Considérant que si M. X... demande que lui soient accordés une indemnité de préavis, des droits à congés, et des indemnités de licenciement pour un montant de 118.491,33 F ; ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ; Sur les intérêts de l'indemnité de 40.000 F : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 40.000 F à compter de la réception par le maire de sa demande soit le 30 octobre 1995 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la COMMUNE D'ALFORTVILLE à payer à M .Poulet. la somme de 8.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALFORTVILLE est rejetée.Article 2 : La COMMUNE D'ALFORTVILLE est condamnée à verser à M. X... la somme de 40.000 F ordonnée par le tribunal administratif avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1995.Article 3 : La COMMUNE D'ALFORTVILLE versera à M. X... la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X... est rejeté. 01-03-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 91-859 1991-09-02
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