CETATEXT000007439329 J1XLX1999X10X0000000883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/93/CETATEXT000007439329.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 octobre 1999, 97PA00883, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00883 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Schilte Mme Helmlinger M. Barbillon VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1997, présentée par Mme Y... demeurant à Arue BP 14492 (Polynésie Française) ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-163 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n 96-81 du 5 juin 1996 par laquelle l'assemblée de la Polynésie Française a institué l'ordre de Tahiti Nui ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'assemblée de la Polynésie Française à lui verser une somme de 120.000 F CFP au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Constitution ; VU la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie Française ; VU la décision du Conseil constitutionnel n 96-373 DC du 9 avril 1996 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les mémoires, enregistrés respectivement les 17, 20 et 24 septembre 1997 auprès du tribunal administratif de Papeete, par lesquels M. Lucien X..., M. Charles B..., M. Monil A... et M. Taratiera Z... sont intervenus à l'appui de la demande introductive d'instance présentée par Mme Y..., ne contenaient pas de moyens nouveaux dont l'omission par le jugement attaqué, qui est, par ailleurs, suffisamment motivé, serait de nature à entraîner son annulation ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée : "La Polynésie Française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes" ; qu'en application de cette disposition, l'assemblée de la Polynésie Française a, aux termes de la délibération attaquée en date du 5 juin 1996, institué l'ordre dit de "Tahiti Nui" destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, soit dans l'exercice d'une activité privée ; Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi organique du 12 avril 1996 : "L'assemblée de la Polynésie Française ... se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection de ses membres" ; qu'aux termes de l'article 48 de ladite loi : "L'assemblée de la Polynésie Française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit, dans les conditions précisées ci-après. La première, dite session administrative, s'ouvre le deuxième jeudi du mois d'avril et dure soixante jours ... Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la date d'ouverture de la session ordinaire est celle de la réunion de plein droit qui suit les élections, lorsque celles-ci ont lieu pendant la période normale d'une session ordinaire" ; qu'enfin l'article 49 dispose que : "L'assemblée de la Polynésie française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président conformément à la demande qui lui a été présentée par écrit, soit par le président du Gouvernement de la Polynésie Française, soit par la majorité absolue des conseillers territoriaux, soit, en cas de circonstances exceptionnelles, par le haut-commissaire. La demande fixe la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session" ; qu'en l'absence de toute disposition transitoire ayant organisé la succession de l'assemblée de la Polynésie Française à l'assemblée territoriale précédemment instituée par la loi organique n 84-820 du 6 septembre 1984, le régime des sessions de la nouvelle assemblée élue, après l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 1996, se trouvait exclusivement régi par ces dispositions ; Considérant que les élections de l'assemblée de la Polynésie Française ayant eu lieu le 12 mai 1996, soit durant la période de la session ordinaire dite administrative, cette session s'est trouvée ouverte, pour une durée de soixante jours, le deuxième jeudi qui a suivi l'élection, soit le 23 mai 1996 ; que, par suite, il n'y avait pas lieu, pour le président de l'assemblée de la Polynésie Française, d'ouvrir, par arrêté du 30 mai 1996, une session extraordinaire à compter du 5 juin 1996 ; que, toutefois, il ressort du compte-rendu de la séance de l'assemblée du 5 juin 1996 que celle-ci a, préalablement à l'examen de la décision attaquée, délibéré sur l'ordre du jour fixé par la demande d'ouverture de la session extraordinaire présentée par le président du gouvernement et, par son vote, en a repris la teneur, en application de l'article 53 de la loi du 12 avril 1996 applicable aux sessions ordinaires aux termes duquel : "L'assemblée fixe l'ordre du jour de ses délibérations ..." ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été adoptée au cours d'une session extraordinaire convoquée en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 12 avril 1996 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution : "La langue de la République est le français" ; que l'article 115 de la loi organique précitée du 12 avril 1996 dispose que : "Le français est la langue officielle, la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées" ; que, si en vertu de l'interprétation que le Conseil constitutionnel a donné de ces dispositions au regard de l'article 2 de la Constitution, celles-ci imposent en Polynésie Française l'usage du français aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics, ni l'article 2 de la Constitution, ni l'article 115 de la loi organique du 12 avril 1996 ne prohibent l'utilisation par ces personnes, à titre de dénomination ou d'appellation, de termes ou d'expressions issues des langues locales, quand bien même ces termes ou expressions auraient un équivalent en langue française ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le choix de l'expression "Tahiti Nui" pour désigner l'ordre créé méconnaîtrait l'article 2 de la Constitution ; Considérant qu'il résulte des termes de la délibération attaquée que l'ordre ainsi créé n'est pas réservé, ni dans sa vocation, ni dans son organisation, à une partie du territoire de la Polynésie Française ; que le choix d'opportunité effectué par l'assemblée de la Polynésie Française pour désigner cet ordre ne peut être utilement discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 juin 1996 par laquelle l'assemblée de la Polynésie Française a institué l'ordre de Tahiti Nui ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'assemblée de la Polynésie Française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mme Y... à payer à l'assemblée de la Polynésie Française la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'assemblée de la Polynésie Française tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 09-08 ARTS ET LETTRES - USAGE DE LA LANGUE FRANCAISE -Usage de la langue française par les autorités publiques de la Polynésie française - Utilisation, à titre de dénomination ou d'appellation, de termes ou d'expressions issues des langues locales - Légalité - Existence. 22-04 DECORATIONS ET INSIGNES - AUTRES DECORATIONS ET INSIGNES -Désignation d'un ordre de décoration - Appréciation insusceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. 46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.