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97PA01246 98PA04266

CETATEXT000007439346 J1XLX1999X06X0000001246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/93/CETATEXT000007439346.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 juin 1999, 97PA01246 98PA04266, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01246 98PA04266 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1997 sous le n 97PA01245, présentée pour la Société AFFICHAGE ET PUBLICITE, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux, par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Société AFFICHAGE ET PUBLICITE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9704156/7 et 9704158/7 en date du 22 avril 1997 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Paris en date du 17 mars 1997 la mettant en demeure de déposer deux panneaux installés sur la toiture d'un immeuble sis ... et a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la suspension provisoire de l'arrêté susvisé du maire ; 2 ) d'ordonner la suspension provisoire de cet arrêté ; 3 ) d'ordonner ensuite qu'il soit sursis à son exécution ; VU 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1997 sous le n 97PA01246, présentée pour la Société AFFICHAGE ET PUBLICITE, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux, par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Société AFFICHAGE ET PUBLICITE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9704151/7 en date du 22 avril 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte dont elle a été rendue redevable par l'article 2 de l'arrêté du maire de Paris notifié le 17 mars 1997 la mettant en demeure de déposer deux panneaux publicitaires installés sur la toiture d'un immeuble sis ... ; 2 ) d'ordonner la suspension de l'astreinte édictée par l'arrêté du maire de Paris notifié le 17 mars 1997 ; VU, 3 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1998 sous le n 98PA04266, présentée pour la Société AFFICHAGE ET PUBLICITE, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux, par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Société AFFICHAGE ET PUBLICITE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9704155/7 en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : 1 ) à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 17 mars 1997 la mettant en demeure de déposer deux panneaux publicitaires installés sur la toiture d'un immeuble sis ... et de remettre en l'état les lieux dans un délai de quinze jours et ce sous astreinte de 1.018,20 F par jour,ensemble le procès-verbal d'infraction établi par un agent assermenté de la ville de Paris le 21 février 1997, et 2 ) à la condamnation de la ville de Paris et le cas échéant de l'Etat au versement de la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler l'arrêté du maire de Paris en date du 17 mars 1997, ensemble le procès-verbal d'infraction établi par un agent assermenté le 21 février 1997 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ; VU le décret n 80-923 en date du 21 novembre 1980 modifié ; VU le règlement de publicité et d'affichage de la Ville de Paris adopté par délibération du Conseil de Paris du 24 mars 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Ville de Paris, - les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la requête n 98PA04266 : Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 1998 : Considérant que la Société AFFICHAGE ET PUBLICITE a apposé le 15 janvier 1997 deux panneaux publicitaires sur la toiture d'un immeuble sis ... (18è) ; que par lettre en date du 27 janvier 1997 et reçue le 24 février suivant, la ville de Paris a mis en demeure la société de retirer ces deux panneaux dans un délai de 48 heures aux motifs que leur installation contreviendrait aux dispositions de l'article PE 4 du règlement de publicité à Paris et qu'ils auraient été apposés avant la réception de la déclaration préalable exigée par l'article 30-I du décret du 21 novembre 1981 modifié par le décret du 24 octobre 1996 ; qu'un procès-verbal d'infraction ayant été dressé par un agent de la ville le 21 février 1997, le maire de Paris a, par l'arrêté attaqué en date du 17 mars 1997, mis la requérante en demeure de déposer les deux panneaux publicitaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté, sous peine du paiement d'une astreinte journalière d'un montant journalier total de 1.018,20 F pour les deux panneaux en cause en cas d'inexécution de la mise en demeure dans le délai prescrit; que, par jugement en date du 11 juin 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que du procès-verbal du 21 février 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée en date du 29 décembre 1979 : " dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant dans un délai de quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. /Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière ... " ; qu'aux termes de l'article PE 4 du règlement de publicité de la ville de Paris adopté par la délibération susvisée du Conseil de Paris en date du 24 mars 1986 : " La publicité non lumineuse peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, à condition de ne pas dépasser les murs des bâtiments voisins, de ne pas apporter une nuisance aux conditions d'habitabilité du voisinage et au respect du site. /Elle ne peut s'élever à plus de neuf mètres au-dessus du niveau du sol ni avoir une surface unitaire excédant 16 mètres carrés ... " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la rue de Tombouctou se trouve en zone de publicité dite élargie dans laquelle, en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, la publicité est soumise à des prescriptions moins restrictives que celles résultant du régime défini par le décret adopté sur le fondement de l'article 8 de la même loi ; que si les dispositions précitées de l'article PE4 du règlement de publicité de la ville de Paris autorise l'apposition de publicité non lumineuse sur la toiture d'un immeuble à condition qu'elle ne dépasse pas la hauteur des bâtiments voisins, ces dispositions n'impliquent pas nécessairement que lesdits bâtiments voisins soient adjacents à l'immeuble sur lequel la publicité est apposée ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux panneaux publicitaires apposés par la Société AFFICHAGE ET PUBLICITE sur la toiture des deux bâtiments d'un même immeuble situé ... mais donnant ... ne dépassent la hauteur d'aucun des murs des bâtiments voisins ; qu'il n'est pas soutenu que ces panneaux apporteraient une nuisance aux conditions d'habitabilité du voisinage ni au respect du site ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu cette circonstance pour rejeter sa demande ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté en date du 17 mars 1997 reproche également à la Société AFFICHAGE ET PUBLICITE d'avoir commis une seconde infraction consistant à avoir apposé les deux panneaux publicitaires en méconnaissance de l'article 30-I du décret modifié du 21 novembre 1980 ; que, selon cet article : " Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 25, l'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité fait l'objet d'une déclaration préalable qui est adressée au préfet et au maire par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel "; qu'aux termes de l'article 30-3 du même décret : " La déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire et au préfet, ou déposé contre décharge à la mairie ou à la préfecture. /A compter de la date de réception la plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré " ; qu'il n'est pas contesté que la Société AFFICHAGE ET PUBLICITE a adressé en recommandé avec demande d'accusé de réception, le 14 janvier 1997, tant à la ville de Paris qu'à la préfecture, la déclaration préalable prévue à l'article 30-I du décret susvisé du 21 novembre 1980 et que le 15 janvier 1997, ces deux déclarations étaient parvenues à leur destinataire ; que, dans ces conditions et quelle que soit la date de réception des avis de réception postaux par la société, elle n'a commis aucune infraction aux dispositions précitées de l'article 30-I du décret modifié du 21 novembre 1980 ni d'ailleurs de l'article 30-3 du même décret ; que la seconde infraction manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la Société AFFICHAGE ET PUBLICITE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 17 mars 1997 ; Sur les conclusions dirigées contre le procès-verbal en date du 21 février 1997 : Considérant que l'acte par lequel il est dressé procès-verbal d'infraction à la loi du 29 décembre 1979 n'est pas une décision faisant grief susceptible de recours contentieux ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de ce procès-verbal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE AFFICHAGE ET PUBLICITE la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les requêtes n 97PA01245 et 97PA01246 : Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 17 mars 1997, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes susvisées tendant à l'annulation, d'une part, de l'ordonnance en date du 22 avril 1997 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté et a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande de suspension provisoire du même arrêté, d'autre part, de l'ordonnance en date du 22 avril 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en application de l'article 25 de la loi modifiée du 29 décembre 1979, à la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre par ledit arrêté municipal du 17 mars 1997 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 1998 et l'arrêté du maire de Paris en date du 17 mars 1997 sont annulés.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n 97PA01245 et n 97PA01246 de la Société AFFICHAGE ET PUBLICITE .Article 3 : L'Etat versera à la Société AFFICHAGE ET PUBLICITE la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n 98PA04266 est rejeté. 02-01-04-01-01-03 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 80-923 1980-11-21 art. 30, art. 30-3 Loi 79-1150 1979-12-29 art. 24, art. 11, art. 8, art. 25

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