CETATEXT000007439358 J1XLX1999X06X0000001387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/93/CETATEXT000007439358.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 juin 1999, 96PA01387, inédit au recueil Lebon 1999-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01387 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9413622/3 en date du 20 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que, par son article 2, il l'a condamné, sur déféré du procès-verbal de contravention de grande voirie du 20 janvier 1994, à évacuer son bateau "Rhône" du domaine public fluvial dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ; 2 ) de rejeter le déféré de Voies Navigables de France tendant à cette condamnation ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 91-1385 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n 60-1441 du 26 décembre 1960 ; VU le décret n 91-696 du 18 juillet 1991 ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir les défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience. Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance" ; Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. X... le 20 janvier 1994 et lui a été notifié par Voies Navigables de France le 10 juillet 1994 ; que cette notification, si elle mentionnait que le contrevenant était cité à comparaître devant le tribunal administratif de Paris et l'invitait à produire sa défense écrite au greffe de ce tribunal, précisait qu'il était nécessaire que l'intéressé attende que le tribunal lui communique la requête avant de présenter sa défense écrite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le déféré du procès-verbal de contravention de grande voirie par Voies Navigables de France, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 octobre 1994, ait été communiqué à M. X... ; que, par suite, ce dernier, qui n'a pu produire sa défense écrite devant le tribunal administratif de Paris, est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté et que le jugement attaqué est irrégulier ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement en tant que, par son article 2, il a condamné M. X... à évacuer son bateau du domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré de Voies Navigables de France ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Les riverains, mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge se trouveraient sur le domaine public fluvial" ; que la présence d'un bateau en stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue un empêchement au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 20 janvier 1994 à l'encontre de M. X... au motif que son bateau "Rhône" stationnait sans autorisation sur le domaine public fluvial ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites devant la cour que M. X... a vendu son bateau "Rhône" le 3 octobre 1992 ; que cette vente a été inscrite sur le registre tenu au greffe du tribunal de commerce le 10 septembre 1997 ; que, dès lors que M. X... n'est plus propriétaire de ce bateau, il ne peut être condamné à l'évacuer du domaine public fluvial ; que, par suite, il y a lieu de rejeter le déféré de Voies Navigables de France ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que Voies Navigables de France soit condamné à lui verser une somme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9413622/3 en date du 20 décembre 1995 est annulé.Article 2 : Le déféré de Voies Navigables de France et les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE 24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, L8-1 Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.