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94PA01436

CETATEXT000007439365 J1XLX1999X06X0000001436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/93/CETATEXT000007439365.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 29 juin 1999, 94PA01436, inédit au recueil Lebon 1999-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01436 3E CHAMBRE C M. de SAINT GUILHEM Mme HEERS (3ème chambre A) VU, en date du 13 mai 1997, l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant avant-dire-droit sur le litige opposant la société anonyme LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES BERGADERM à l'Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1996 et ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice commercial causé à la société anonyme LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES BERGADERM par la publication le 27 février 1987 au Journal officiel de la République française de l'avis en date du 17 septembre 1986, par lequel la commission de sécurité des consommateurs a indiqué que les produits cosmétiques de protection solaire contenant des psoralènes devaient être interdits ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 : - le rapport de M. de SAINT GUILHEM, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat pour Mme X... et la société anonyme LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES BERGADERM et celles de Me A..., avocat, pour la société anonyme LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES BERGADERM, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la société anonyme LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES BERGADERM s'en remet aux conclusions du rapport d'expertise déposé le 24 novembre 1998 au greffe de la cour et complété le 10 mars 1999, en exécution du jugement avant-dire droit en date du 13 mai 1997 ; qu'aux termes de ce rapport, l'expert estime que le préjudice commercial causé sur le marché français par la publication de l'avis de la commission de sécurité des consommateurs en date du 17 septembre 1986 porte sur les années 1987 à 1992 et doit être évalué à une somme de 27 millions de francs, se décomposant en des pertes de marge brute, pour un montant de 17, 7 millions de francs, des dépenses supplémentaires de recherche s'élevant à 4, 2 millions de francs et des frais exceptionnels de publicité, pour 5,1 millions de francs ; que l'entreprise demande qu'à ces sommes soient ajoutés des frais liés à des expertises privées et des frais de conseil ainsi que la compensation, pour la même période, de ses pertes de marge brute sur le marché allemand ; Sur la période de responsabilité : Considérant que pour limiter la période de responsabilité aux années 1987 et 1988, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que la baisse des ventes des produits de la gamme Bergasol avait débuté dès 1982 en volume, que les difficultés de la société, notamment mises en évidence par le licenciement de son directeur général en 1989, provenaient en réalité d'erreurs de stratégie et de dysfonctionnements comptables et de gestion et, enfin, qu'à partir de 1990, la baisse des ventes serait liée à la position également négative prise sur les produits de la gamme Bergasol par la Commission des communautés européennes ; Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que les ventes en quantités des produits Bergasol étaient passées entre 1982 et 1986 de 700.000 unités à 550.000 unités, cette circonstance, dont il n'est pas démontré qu'elle ne serait pas généralisable à l'ensemble des produits de protection solaire vendus en France, n'est pas déterminante dès lors que, comme l'indique l'expert, la société avait pu maintenir son chiffre d'affaires en valeur par une politique commerciale adaptée, ce qu'elle n'a plus été en mesure de faire après la publication de l'avis incriminé du 17 septembre 1986 ; Considérant, en deuxième lieu, que le ministre n'établit pas que les difficultés internes rencontrées par la société ne seraient pas liées aux effets persistants de la publication de l'avis litigieux ; qu'il ne démontre pas davantage que la baisse de la concentration en psoralènes MP-5 dans la gamme vendue en Grande-Bretagne serait le facteur explicatif du maintien des ventes dans ce pays et qu'elle aurait dû être appliquée également en France, dès lors qu'il ressort clairement des articles de presse que l'essentiel des critiques adressées aux produits sur le marché français tenait à la présence des psoralènes plus qu'à leur degré de concentration ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'avis négatif émis en octobre 1990 par le comité scientifique de cosmétologie de la Commission européenne n'a fait l'objet d'aucune publication et n'a donné lieu à aucune prise de position officielle avant 1992 ; qu'au surplus, les autorités sanitaires françaises compétentes pour réglementer la mise sur le marché de produits cosmétiques avaient, une première fois en 1987 puis en 1993 avec la publication de l'avis du comité supérieur d'hygiène publique, écarté tout risque pour la santé publique lié aux produits de la gamme Bergasol ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la société anonyme LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES BERGADERM aurait dû, devant les pertes qu'elle constatait, modifier plus rapidement sa stratégie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la période au titre de laquelle il y a lieu de réparer les préjudices subis par la société anonyme LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES BERGADERM s'étend, ainsi que l'a estimé l'expert, de 1987 à 1992 ; Sur les préjudices subis sur le marché français : En ce qui concerne le manque à gagner : Considérant que le ministre estime que plusieurs erreurs ont été commises par l'expert dans le calcul des taux de marge pour les différentes années de la période de responsabilité ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que compte tenu d'une erreur matérielle sur la valeur des stocks, les taux de marge doivent être fixés pour les deux années 1991 et 1992 respectivement à 40,7 % et 58,0 % au lieu de 58 % et 56,5 % ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que le soutient le ministre, le taux de marge applicable en 1989 doit être fixé d'après les propres déclarations de la société qui disposait pour cette année d'une comptabilité adaptée non remise en cause, à 42,0 % au lieu de 55,6 % ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de calculer un taux moyen correspondant à l'ensemble des produits vendus en 1988 et 1989 ; que la circonstance qu'il existerait ainsi des différences de taux marquées entre années consécutives ne constitue pas une anomalie compte tenu du niveau élevé des marges constatées et de la relative instabilité du marché ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre, l'expert n'a pas commis d'erreur sur le montant des stocks déterminant les taux de marge en 1987 et 1988, dès lors qu'il indique expressément avoir corrigé une affectation parfois erronée desdits stocks pour l'année 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les taux de marge doivent être fixés de 1987 à 1992 respectivement à 54,9 %, 52,9 %, 42 %, 63,9 %, 40,7 % et 58 % ; qu'il sera, dès lors, fait une juste appréciation de la marge perdue en France, calculée d'après le chiffre d'affaires reconstitué par l'expert, en l'estimant à un montant de 16,7 millions de francs ; En ce qui concerne les dépenses de recherche : Considérant que pour calculer le montant des dépenses de recherche supplémentaires engagées pour tenter de démontrer le caractère erroné de l'avis de la commission de sécurité des consommateurs, l'expert a isolé, d'une part, les factures portant sur les produits de la gamme Bergasol et sur la molécule 5-MOP seule, retenues en totalité et, d'autre part, les factures concernant conjointement cette molécule 5-MOP et le médicament dit "Psoraderm" qui ont été retenues pour la moitié de leur montant ; qu'ainsi que le relève le ministre le médicament "Psoraderm" n'étant pas lié directement à la gamme Bergasol, ces dernières factures doivent être exclues du préjudice ; qu'en revanche, il résulte des pièces du dossier que les dépenses liées à la tenue d'un symposium de recherche en 1991 sont en lien direct avec l'avis du 17 septembre 1986 ; qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de légères modifications apportées aux modalités de prise en compte du crédit d'impôt-recherche proposées par l'expert, le préjudice subi au titre de dépenses supplémentaires de recherche doit être évalué à une somme de 4 millions de francs ; En ce qui concerne les dépenses de publicité : Considérant que si le ministre soutient, d'une part, que les dépenses de publicité pour la gamme "Bergasol" auraient été largement surestimées du fait du lancement en 1989 d'un produit nouveau, la "Dermastine", étranger à cette gamme, et, d'autre part, que ces dépenses auraient également eu pour objet de remédier à la dégradation de l'image de la marque liée à la mise en vente de ses produits en grandes surfaces, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations ; Considérant, toutefois, qu'il résulte des propres déclarations de la société, que pour les produits "Bergasol", le pourcentage par rapport au chiffre d'affaires des dépenses publicitaires habituelles est supérieur au taux de 10 %, retenu par l'expert ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce pourcentage en le fixant à 14 % ; que, par suite, la part exceptionnelle des dépenses de publicité rendue nécessaire par l'avis de la commission de sécurité des consommateurs doit être estimée à 3 millions de francs ; En ce qui concerne les frais de conseil : Considérant que si l'expert mentionne, au titre des frais d'expertises privées et de conseils juridiques et scientifiques, un montant de 1.042.000 F engagé depuis le 3 avril 1990, il convient d'écarter de la réparation les factures présentées au titre du contentieux engagé avec la Commission des communautés européennes, directement liées aux positions prises par celle-ci à la suite de l'avis du comité scientifique de cosmétologie ; que ne peuvent davantage être retenues les factures sans mention d'objet spécifique émanant du professeur Y... ; que les factures restantes qui sont en relation directe avec le dommage subi par la société et doivent, en conséquence, donner lieu à remboursement se montent à 272.000 F ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préjudice dont peut se prévaloir la société anonyme LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES BERGADERM sur le marché français doit être estimé à la somme totale de 23.972.000 F ; Sur les préjudices subis sur le marché allemand : Considérant qu'en l'absence de tout document établissant l'existence d'un lien direct entre la baisse des ventes des produits Bergasol sur le marché allemand et l'avis publié en France de la commission de sécurité des consommateurs en date du 17 février 1986, aucune indemnisation ne peut être accordée à ce titre à la société anonyme LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES BERGADERM ; Sur les intérêts : Considérant qu'il est constant que la société anonyme LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES BERGADERM n'a pu apporter la preuve de la réception par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de la demande préalable d'indemnisation qu'elle lui aurait adressée le 19 décembre 1986 ; que, dès lors, la somme ci-dessus mentionnée de 23.972.000 F portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1991, date d'enregistrement de la demande de la société anonyme LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES BERGADERM au greffe du tribunal administratif de Paris ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été expressément incluse dans le calcul des sommes réclamées par la société requérante les 13 octobre 1994 et 29 décembre 1998 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, et en vertu des dispositions de l'article 1254 du code civil les intérêts dus seront capitalisés les 13 octobre 1994 et 29 décembre 1998 ; qu'en revanche, il convient de rejeter la demande de capitalisation formulée le 28 mars 1995, une année ne s'étant pas écoulée depuis le 13 octobre 1994 ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par jugement avant-dire droit du 13 mai 1997, et qui ont fait l'objet de l'allocation d'une provision de 253.247,34 F par ordonnance du président de la cour en date du 13 novembre 1998 doivent être mis à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux justificatifs analysés par l'expert, de condamner l'Etat à verser à la société anonyme LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES BERGADERM, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 100.000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser une somme de 23.972.000 F à la société anonyme LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES BERGADERM.Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1991. Les intérêts échus les 13 octobre 1994 et 29 décembre 1998 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par jugement avant-dire droit en date du 13 mai 1997 sont mis à la charge de l'Etat.Article 4 : L'Etat versera une somme de 100.000 F à la société anonyme LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES BERGADERM au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-04-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS Code civil 1254 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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