CETATEXT000007439376 J1XLX1999X06X0000001642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/93/CETATEXT000007439376.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 juin 1999, 98PA01642, inédit au recueil Lebon 1999-06-03 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01642 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 mai 1998, la requête présentée pour M. Jacques Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96 09101/1 en date du 26 mars 1998 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la saisie-vente décernée à son encontre le 20 novembre 1995 par le trésorier de Sevran pour avoir paiement d'une somme de 83.052,96 F correspondant au solde de compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement en 1981 au titre des années 1976 et 1978 dont il restait redevable ; 2 ) de le décharger de l'obligation de payer ces compléments d'impôt ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 ) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 ) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (le tribunal de grande instance, avant le 1er janvier 1993), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; qu'aux termes de l'article R.281-4 du même livre : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.